Code du travail
Article L. 513-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 513-2
Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française et d'être âgées de vingt et un ans au moins :
1. Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;
2. Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins, pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de six ans et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 83-60.047
Cour de cassationLa durée de trois ans d'inscription sur les listes électorales prévue au paragraphe 2 de l'article L 513-2 du code du travail comme conditions d'éligibilité aux fonctions de conseiller prud'homme dans le collège employeur, doit être calculée en prenant en compte toutes les périodes d'inscription et toutes les inscriptions en qualité d'employeur ou en qualité de salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1982, 82-60.618
Cour de cassationIl résulte notamment de l'article L. 513-2 du Code du travail que les candidats aux élections des conseillers prud"hommes sont éligibles dans la section du conseil de prud"hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits, ou remplissent les conditions pour être inscrits ainsi que dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.074
Cour de cassationSi l'inscription sur les listes électorales peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de la rendre éligible, s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort. Encourt donc la cassation l'arrêt déclarant non recevable le recours tendant à l'annulation d'élections au conseil de prud"hommes au seul motif que l'inscription des élus sur les listes électorales n'avait fait l'objet d'aucune contestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.024
Cour de cassationSi l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption, en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible, s'il est établi qu'elle a été opérée à tort. Est donc justifié l'arrêt annulant l'élection en qualité de conseiller prud"homme d'un enseignant titulaire au centre de formation d'apprentis créé par une chambre des métiers, laquelle est un établissement public administratif, sans caractère industriel ou commercial ayant la charge d'un service public auquel l'intéressé participait, ce dont il résultait qu'il ne possédait pas, lors du scrutin, la qualité de salarié au sens de l'article L 511-1 du Code du travail, et était, de ce fait inéligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1979, 79-60.979
Cour de cassationLes dispositions spéciales de la loi locale concernant les conseils de prud"hommes industriels et commerciaux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, restent applicables dans ces départements nonobstant l'intervention de la loi du 18 janvier 1979 et du décret du 17 mai 1979 pris pour l'application de cette loi, et ne permettent pas l'inscription d'un éducateur technique en imprimerie sur une liste électorale prud"homale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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