Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.074

Arrêt du 22 juillet 1980Pourvoi n° 80-60.074

Publié au BulletinÉlections professionnellesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si l'inscription sur les listes électorales peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de la rendre éligible, s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort.
  • Encourt donc la cassation l'arrêt déclarant non recevable le recours tendant à l'annulation d'élections au conseil de prud"hommes au seul motif que l'inscription des élus sur les listes électorales n'avait fait l'objet d'aucune contestation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 27 MARS 1907, L. 513-2 DU CODE DU TRAVAIL, 79 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979 ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER NON RECEVABLE LE RECOURS FORME PAR ROBERT Z..., TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DE YVES A..., ANDRE X... ET FRANCOIS Y..., ELUS LE 12 DECEMBRE 1979 AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORBACH, SECTION MINES, COLLEGE "EMPLOYEURS", L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONJUGUEES DES ARTICLES L. 513-2 DU CODE DU TRAVAIL, 22 DU DECRET DU 25 JUIN 1979 ET 79 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979, LES ELECTEURS INSCRITS SUR LES LISTES PRUD'HOMALES ETAIENT ELIGIBLES, LEUR INSCRIPTION SUR CES LISTES N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PEUT ETRE INVOQUEE, COMME UNE PRESOMPTION, EN FAVEUR DE LA CAPACITE DE CELUI QUI EN A ETE L'OBJET, ELLE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LE RENDRE ELIGIBLE, S'IL EST PROUVE QU'ELLE A ETE OPEREE A TORT, ET QU'EN DECLARANT, POUR LE SEUL MOTIF SUSVISE, LE RECOURS IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES PRECITES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEM BLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4fe9a

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