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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 83-60.047

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/1983
Numéro d'affaire
83-60.047

Résumé

La durée de trois ans d'inscription sur les listes électorales prévue au paragraphe 2 de l'article L 513-2 du code du travail comme conditions d'éligibilité aux fonctions de conseiller prud'homme dans le collège employeur, doit être calculée en prenant en compte toutes les périodes d'inscription et toutes les inscriptions en qualité d'employeur ou en qualité de salarié.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L ARTICLE L 513-2 DU CODE DU TRAVAIL: ATTENDU QUE M YVES Y... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D AVOIR DECIDE QUE M JEAN CLAUDE X... ETAIT ELIGIBLE DANS LE COLLEGE DES EMPLOYEURS DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE INSCRIT LE 16 JUILLET 1979, SOIT DEPUIS PLUS DE TROIS ANS, SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES, ALORS QUE M X... FIGURAIT DEPUIS LE 9 JUILLET 1982SUR CES LISTES EN QUALITE DE SALARIE, QUE CETTE NOUVELLE INSCRIPTION S'ETAIT SUBSTITUEE A LA PREMIERE ET QUE L'INTERESSE NE POUVAIT DONC SE PREVALOIR D'UNE INSCRIPTION DE TROIS ANS DANS LE COLLEGE DES EMPLOYEURS; MAIS ATTENDU QUE LA DUREE D'INSCRIPTION DE TROIS ANS AU MOINS SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES, PREVUE AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE L 513-2 DU CODE DU TRAVAIL COMME CONDITION D'ELIGIBILITE EN QUALITE DE CONSEILLER PRUD'HOMME, DOIT ETRE CALCULEE EN…