Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.047

Arrêt du 9 juin 1983Pourvoi n° 83-60.047

Publié au BulletinÉlections professionnellesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La durée de trois ans d'inscription sur les listes électorales prévue au paragraphe 2 de l'article L 513-2 du code du travail comme conditions d'éligibilité aux fonctions de conseiller prud'homme dans le collège employeur, doit être calculée en prenant en compte toutes les périodes d'inscription et toutes les inscriptions en qualité d'employeur ou en qualité de salarié.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L ARTICLE L 513-2 DU CODE DU TRAVAIL: ATTENDU QUE M YVES Y... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D AVOIR DECIDE QUE M JEAN CLAUDE X... ETAIT ELIGIBLE DANS LE COLLEGE DES EMPLOYEURS DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE INSCRIT LE 16 JUILLET 1979, SOIT DEPUIS PLUS DE TROIS ANS, SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES, ALORS QUE M X... FIGURAIT DEPUIS LE 9 JUILLET 1982SUR CES LISTES EN QUALITE DE SALARIE, QUE CETTE NOUVELLE INSCRIPTION S'ETAIT SUBSTITUEE A LA PREMIERE ET QUE L'INTERESSE NE POUVAIT DONC SE PREVALOIR D'UNE INSCRIPTION DE TROIS ANS DANS LE COLLEGE DES EMPLOYEURS;

MAIS ATTENDU QUE LA DUREE D'INSCRIPTION DE TROIS ANS AU MOINS SUR LES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES, PREVUE AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE L 513-2 DU CODE DU TRAVAIL COMME CONDITION D'ELIGIBILITE EN QUALITE DE CONSEILLER PRUD'HOMME, DOIT ETRE CALCULEE EN PRENANT EN COMPTE TOUTES LES PERIODES D'INSCRIPTION ET TOUTES LES INSCRIPTIONS EN QUALITE D'EMPLOYEUR OU EN QUALITE DE SALARIE;

QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL A DECIDE QUE M X... REMPLISSAIT LES CONDITIONS D'ANCIENNETE REQUISES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHEFORT SUR MER.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b0db9ba5988459c507e0

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