Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • Démission • Transaction • Préavis / indemnités de rupture • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2009
- Numéro d'affaire
- 07-43.173
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00397
Résumé
Un conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 avril 2001, M. X..., gérant de la société Génération service compris (GSC) depuis juin 1997, a promis de céder à M. Y... ou à toute personne qui lui serait substituée l'intégralité des parts composant le capital social de cette société ; qu'il s'est fait promettre par le cessionnaire le maintien d'un contrat de travail antérieur pour une durée d'une année à compter de la cession et le versement à l'échéance de ce contrat d'une indemnité transactionnelle ; que la cession des parts sociales a été régularisée le 4 juillet 2001 au profit d'une société gérée par M. Y... ; que M. X... a été licencié pour faute grave par la société GSC le 27 juin 2002 ; Sur les deuxième, troisième quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de…