Code du travail
Article R. 512-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 512-16
Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 512-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173
Cour de cassationUn conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46.766
Cour de cassationUn conseiller prud'hommes n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article R. 512-16 du Code du travail n'a pas été mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 1998, 98-80.392
Cour de cassationLa fonction de conseiller prud'hommes ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, qui vise les seules fonctions électives publiques de nature politique et non les activités de nature juridictionnelle, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif. (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 94-41.875
Cour de cassation512-3 renvoie lui-même aux articles L. 512-7 à L. 512-9 en ce qui concerne l'élection des président et vice-président du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos les demandeurs par application de l'article R. 513-108 du Code du travail, M. Y... s'étant abstenu de déclarer son changement de qualité par application de l'article R. 512-16 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure prévue à l'article R. 512-16 du Code du travail n'avait pas été engagée à l'encontre de M. Y..., et relevé que le recours introduit sur le fondement de l'article R. 512-5 ne tendait qu'à remettre en cause des opérations électorales anciennes et à s'affranchir des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-42.075
Cour de cassationétait conseiller prud'homme, membre de la section du conseil de prud'hommes devant laquelle le litige a été évoqué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si M. X... avait effectivement informé le procureur de la République de sa démission de sa fonction de conseiller prud'homme, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 516-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-14.514
Cour de cassationIl appartient au ministère public, qui agit en démission d'office d'un conseiller prud'homme, d'établir que ce conseiller prud'homme a, en cours de mandat, perdu la qualité en laquelle il a été élu et en a acquis une autre.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 novembre 1987, 87-60.109
Cour de cassationEst légalement justifié l'arrêt qui rejette la contestation d'une élection à un conseil de prud'hommes dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les irrégularités soulevées avaient été, à les supposer établies, sans influence sur le résultat du scrutin.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 décembre 1985, 85-60.256
Cour de cassationLes recours concernant les élections internes aux Conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges électoraux.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 512-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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