Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 87-60.109

Arrêt du 18 novembre 1987Pourvoi n° 87-60.109

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est légalement justifié l'arrêt qui rejette la contestation d'une élection à un conseil de prud'hommes dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les irrégularités soulevées avaient été, à les supposer établies, sans influence sur le résultat du scrutin.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 1987), qui a déclaré M. Y... régulièrement élu vice-président du conseil de prud'hommes de Nevers, d'avoir décidé que Mme Z..., dont le vote était contesté, n'avait pas été déchue de ses fonctions de membre de cette juridiction et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la validité de la participation de M. A... au scrutin, alors que, d'une part, les " conclusions " de M. Y..., contenant ses moyens de défense, qui avaient été déposées le jour de l'audience et donc sans avoir été notifiées cinq jours auparavant ni même communiquées, auraient été irrecevables et alors que, d'autre part, M. Y... n'aurait pas expressément soulevé, dans ces mêmes " conclusions " l'irrecevabilité de celles des demandeurs contestant la régularité du vote de M. A..., et alors qu'enfin Mme Z... n'aurait plus eu la qualité de salariée depuis une année, de sorte que les articles R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-16 du Code du travail auraient été violés ;

Mais attendu que, l'arrêt constatant que M. Y... avait été élu par 13 voix contre 5 à M. X..., les irrégularités soulevées auraient été à les supposer établies sans influence sur le résultat du scrutin ;

Que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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60794ba99ba5988459c4399a

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