Code du travail
Article R. 512-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 512-3
La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale,
en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3,
l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au procureur général de la cour d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 512-3
Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857
Cour d'appel(par élément) aux présidents et vice-président de la section commerce. (article 8 du règlement intérieur)" Lors de cette réunion de section le 30 janvier 2004 il exposait que: - la règle du recours au plus ancien des conseillers pour présider l'audience en son absence n'intervient qu'à défaut de suppléant, - aussi, en application de l'article R 512-3 du Code du travail, chaque collège devait se retirer pour procéder à l'élection de suppléant et se retrouver ensuite pour proclamer les résultats. Plusieurs membres du collège employeur s'opposaient à cette proposition soutenant d'une part que cette interprétation de la loi par le vice président lui était personnelle d'autre part que le remplacement du président ne doit être qu'occasionnel.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2000, 98-60.292
Cour de cassationEst considéré comme installé au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail tout conseiller prud'homal ayant prêté serment, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-16 du même Code.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.245
Cour de cassationLes ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 94-41.875
Cour de cassation; qu'à la date du 5 janvier 1994, la délégation d'autorité dont bénéficiait l'intéressé à l'époque où il était à la direction des ressources humaines est devenue obsolète ; que devant la défaillance de M. Y... à déclarer sa perte de qualité et d'absence d'initiative du président du conseil de prud'hommes et du procureur de la République, M. X... et le SNPMI ont engagé la procédure prévue à l'article R. 512-5 ; que cet article renvoie à l'examen des articles R. 512-3 et R. 512-4 ; que l'article R. 512-3 renvoie lui-même aux articles L. 512-7 à L. 512-9 en ce qui concerne l'élection des président et vice-président du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos les demandeurs par application de l'article R. 513-108 du Code du travail, M. Y...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 octobre 1994, 94-60.031
Cour de cassationL'article 512-7, dernier alinéa, du Code du travail impose seulement pour l'élection du président et du vice-président, du conseil de prud'hommes, que chaque élément comprenne un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 novembre 1987, 87-60.109
Cour de cassationEst légalement justifié l'arrêt qui rejette la contestation d'une élection à un conseil de prud'hommes dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les irrégularités soulevées avaient été, à les supposer établies, sans influence sur le résultat du scrutin.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 décembre 1985, 85-60.256
Cour de cassationLes recours concernant les élections internes aux Conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges électoraux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 80-60.155
Cour de cassationSelon l'article 458 du Nouveau Code de procédure civile, la seule énonciation prescrite par l'article 454, à peine de nullité, est celle du nom des juges. Ne peut donc être accueilli le moyen par lequel un conseiller prud"homme salarié, ayant exercé le recours prévu par l'article R 512-3 du Code du travail contre l'élection du président et du vice-président du conseil de prud"hommes, reproche à l'arrêt qui l'en a débouté, de ne pas indiquer, comme le prescrit l'article 454, le nom du représentant syndical qui l'a assisté.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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