Code du travail

Article R. 512-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 512-3

8 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857

Cour d'appel

(par élément) aux présidents et vice-président de la section commerce. (article 8 du règlement intérieur)" Lors de cette réunion de section le 30 janvier 2004 il exposait que: - la règle du recours au plus ancien des conseillers pour présider l'audience en son absence n'intervient qu'à défaut de suppléant, - aussi, en application de l'article R 512-3 du Code du travail, chaque collège devait se retirer pour procéder à l'élection de suppléant et se retrouver ensuite pour proclamer les résultats. Plusieurs membres du collège employeur s'opposaient à cette proposition soutenant d'une part que cette interprétation de la loi par le vice président lui était personnelle d'autre part que le remplacement du président ne doit être qu'occasionnel.

Discipline / sanctionsDémission+1
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3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.245

Cour de cassation

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 94-41.875

Cour de cassation

; qu'à la date du 5 janvier 1994, la délégation d'autorité dont bénéficiait l'intéressé à l'époque où il était à la direction des ressources humaines est devenue obsolète ; que devant la défaillance de M. Y... à déclarer sa perte de qualité et d'absence d'initiative du président du conseil de prud'hommes et du procureur de la République, M. X... et le SNPMI ont engagé la procédure prévue à l'article R. 512-5 ; que cet article renvoie à l'examen des articles R. 512-3 et R. 512-4 ; que l'article R. 512-3 renvoie lui-même aux articles L. 512-7 à L. 512-9 en ce qui concerne l'élection des président et vice-président du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos les demandeurs par application de l'article R. 513-108 du Code du travail, M. Y...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 80-60.155

Cour de cassation

Selon l'article 458 du Nouveau Code de procédure civile, la seule énonciation prescrite par l'article 454, à peine de nullité, est celle du nom des juges. Ne peut donc être accueilli le moyen par lequel un conseiller prud"homme salarié, ayant exercé le recours prévu par l'article R 512-3 du Code du travail contre l'élection du président et du vice-président du conseil de prud"hommes, reproche à l'arrêt qui l'en a débouté, de ne pas indiquer, comme le prescrit l'article 454, le nom du représentant syndical qui l'a assisté.

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