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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.245

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
04/03/1998
Numéro d'affaire
96-60.245

Résumé

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

Extrait

Reçoit Mme Y... en son intervention ; Joint les pourvois n°s 96-60.245, 96-60.246 et 96-60.247 ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 1996), qu'en application de l'article R. 512-5 du Code du travail Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. Pujol, conseillers prud'hommes salariés de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montpellier, ont formé un recours tendant à contester la régularité de l'élection par le collège salarié de M. X... comme président titulaire de cette section ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la rédaction de l'ordre du jour ne peut être, en l'absence de toute disposition contraire du Code du travail ou du règlement intérieur du conseil de prud'hommes concerné, être valablement opposée à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièr…