Code du travail

Article L. 512-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 512-8

6 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857

Cour d'appel

; Attendu qu'ainsi l'élément employeur de la section commerce ne pouvait imposer à l'élément salarié, contre le gré de ce dernier, les dispositions de l'article R 515-2 ; * Sur la forme du vote Attendu que l'élection prévue par l'article R 515-2 pour la désignation d'un président ou d'un vice président suppléant doit être désigné dans les formes prévues aux articles L 512-7, R 512-3 et L 512-8 ; qu'il s'agit donc d'un vote secret à la majorité absolue ; qu'en l'espèce l'élection a eu lieu à main levée ; Attendu que la forme adoptée est donc frappée de nullité ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'élection du 2 avril 2004 à la section commerce est donc irrégulière et que messieurs Jean Louis Y...

Discipline / sanctionsDémission+1
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2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.245

Cour de cassation

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.139

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L 512-8 et L 512-10 du Code du travail qu'il doit être procédé pour la première élection des présidents de section des conseils de prud"hommes de la même manière que pour celle du président de la juridiction, par voie de tirage au sort pour déterminer la qualité de salarié ou d'employeur de l'élu ce qui implique autant de tirages au sort qu'il y a de sections.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 80-60.155

Cour de cassation

Selon l'article 458 du Nouveau Code de procédure civile, la seule énonciation prescrite par l'article 454, à peine de nullité, est celle du nom des juges. Ne peut donc être accueilli le moyen par lequel un conseiller prud"homme salarié, ayant exercé le recours prévu par l'article R 512-3 du Code du travail contre l'élection du président et du vice-président du conseil de prud"hommes, reproche à l'arrêt qui l'en a débouté, de ne pas indiquer, comme le prescrit l'article 454, le nom du représentant syndical qui l'a assisté.

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