Code du travail

Article R. 515-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 515-2

3 décisions
2

Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857

Cour d'appel

Les défendeurs Jean Louis Y..., Frédéric DAURES, Yves DINOUARD, et Alain TERRISSE exposent que: - contrairement à ce qui est affirmé, il s'agit en fait non pas d'une élection de suppléants aux fonctions de président et de vice président du Conseil des Prud'hommes mais d'une élection afin de désigner des suppléants d'audience dans le respect des textes légaux, - le texte de l'article R 515-2 du Code du travail n'est pas applicable en la cause. Monsieur le Procureur Général a conclu à la recevabilité du recours en la forme et au fond s'en rapporte à justice.

Discipline / sanctionsDémission+1
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3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.245

Cour de cassation

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

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