Code du travail
Article L. 512-7 : texte et décisions associées
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Article L. 512-7
Les prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
Les conseillers prud'hommes salariés élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent soit un président, soit un vice-président ayant la qualité d'employeur.
Après deux tours de scrutin, sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents ; si, au troisième tour, il y a partage égal des voix,
le conseiller le plus ancien en fonctions est élu. Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même dans le cas de création d'un nouveau conseil de prud'hommes.
Il n'est procédé à l'élection du président et du vice-président qu'autant que chaque élément comprend un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 512-7
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juillet 2005, 04-60.253
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève qu'un conseiller prud'homme avait été en fonctions de janvier 1974 à janvier 1980 et de janvier 2000 à janvier 2004 décide exactement que ce dernier était le conseiller le plus ancien en fonctions au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail, sans exiger une ancienneté continue dans les fonctions, pour l'élection, en cas de partage des voix au troisième tour, du vice-président de section d'un conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857
Cour d'appel; Attendu qu'ainsi l'élément employeur de la section commerce ne pouvait imposer à l'élément salarié, contre le gré de ce dernier, les dispositions de l'article R 515-2 ; * Sur la forme du vote Attendu que l'élection prévue par l'article R 515-2 pour la désignation d'un président ou d'un vice président suppléant doit être désigné dans les formes prévues aux articles L 512-7, R 512-3 et L 512-8 ; qu'il s'agit donc d'un vote secret à la majorité absolue ; qu'en l'espèce l'élection a eu lieu à main levée ; Attendu que la forme adoptée est donc frappée de nullité ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'élection du 2 avril 2004 à la section commerce est donc irrégulière et que messieurs Jean Louis Y...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 janvier 2000, 98-60.292
Cour de cassationEst considéré comme installé au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail tout conseiller prud'homal ayant prêté serment, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-16 du même Code.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.245
Cour de cassationLes ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 février 1996, 91-41.505
Cour de cassationLe doyen d'âge d'une section d'un conseil de prud'hommes, conseiller salarié, ayant refusé d'assurer la présidence pour l'élection du vice-président de cette section, à élire par le collège employeur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, pour accueillir le recours en annulation de l'élection du président de la section, qu'en application de l'article L. 512-7 du Code du travail les prud'hommes, réunis en assemblée de section, devaient élire, sous la présidence du doyen d'âge, par éléments séparés, le président salarié puis le vice-président employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 94-41.875
Cour de cassationque devant la défaillance de M. Y... à déclarer sa perte de qualité et d'absence d'initiative du président du conseil de prud'hommes et du procureur de la République, M. X... et le SNPMI ont engagé la procédure prévue à l'article R. 512-5 ; que cet article renvoie à l'examen des articles R. 512-3 et R. 512-4 ; que l'article R. 512-3 renvoie lui-même aux articles L. 512-7 à L. 512-9 en ce qui concerne l'élection des président et vice-président du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos les demandeurs par application de l'article R. 513-108 du Code du travail, M. Y... s'étant abstenu de déclarer son changement de qualité par application de l'article R. 512-16 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure prévue à l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 octobre 1994, 94-60.031
Cour de cassationL'article 512-7, dernier alinéa, du Code du travail impose seulement pour l'élection du président et du vice-président, du conseil de prud'hommes, que chaque élément comprenne un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 novembre 1991, 91-60.207
Cour de cassationL'article L. 512-7 du Code du travail précise que pour les élections du président et du vice-président d'un conseil de prud'hommes, le vote par mandat est possible, c'est donc à bon droit que l'arrêt a inclus les électeurs représentés dans le calcul de la majorité absolue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-42.235
Cour de cassationLe recours concernant les élections internes aux conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.381
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 512-5 du Code du travail sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé. L'article R. 515-4 énonce que la désignation de ces conseillers s'effectue selon les dispositions de l'article L. 512-7 du même Code. Ce dernier article prévoit que les élections auxquelles procède l'assemblée générale donnent lieu à deux tours de scrutin à la majorité absolue et à un troisième tour à la majorité relative.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 novembre 1987, 87-60.084
Cour de cassationSelon l'article L. 512-7 du Code du travail, les prud'hommes, réunis en assemblée générale sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président. Par suite une cour d'appel énonce à bon droit qu'il n'est pas prévu que l'assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c'est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l'assemblée générale pour procéder hors la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 décembre 1985, 85-60.256
Cour de cassationLes recours concernant les élections internes aux Conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges électoraux.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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