Code du travail

Article L. 512-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 512-7

17 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juillet 2005, 04-60.253

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève qu'un conseiller prud'homme avait été en fonctions de janvier 1974 à janvier 1980 et de janvier 2000 à janvier 2004 décide exactement que ce dernier était le conseiller le plus ancien en fonctions au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail, sans exiger une ancienneté continue dans les fonctions, pour l'élection, en cas de partage des voix au troisième tour, du vice-président de section d'un conseil de prud'hommes.

2

Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857

Cour d'appel

; Attendu qu'ainsi l'élément employeur de la section commerce ne pouvait imposer à l'élément salarié, contre le gré de ce dernier, les dispositions de l'article R 515-2 ; * Sur la forme du vote Attendu que l'élection prévue par l'article R 515-2 pour la désignation d'un président ou d'un vice président suppléant doit être désigné dans les formes prévues aux articles L 512-7, R 512-3 et L 512-8 ; qu'il s'agit donc d'un vote secret à la majorité absolue ; qu'en l'espèce l'élection a eu lieu à main levée ; Attendu que la forme adoptée est donc frappée de nullité ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'élection du 2 avril 2004 à la section commerce est donc irrégulière et que messieurs Jean Louis Y...

Discipline / sanctionsDémission+1
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.245

Cour de cassation

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

5

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 février 1996, 91-41.505

Cour de cassation

Le doyen d'âge d'une section d'un conseil de prud'hommes, conseiller salarié, ayant refusé d'assurer la présidence pour l'élection du vice-président de cette section, à élire par le collège employeur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, pour accueillir le recours en annulation de l'élection du président de la section, qu'en application de l'article L. 512-7 du Code du travail les prud'hommes, réunis en assemblée de section, devaient élire, sous la présidence du doyen d'âge, par éléments séparés, le président salarié puis le vice-président employeur.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 94-41.875

Cour de cassation

que devant la défaillance de M. Y... à déclarer sa perte de qualité et d'absence d'initiative du président du conseil de prud'hommes et du procureur de la République, M. X... et le SNPMI ont engagé la procédure prévue à l'article R. 512-5 ; que cet article renvoie à l'examen des articles R. 512-3 et R. 512-4 ; que l'article R. 512-3 renvoie lui-même aux articles L. 512-7 à L. 512-9 en ce qui concerne l'élection des président et vice-président du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos les demandeurs par application de l'article R. 513-108 du Code du travail, M. Y... s'étant abstenu de déclarer son changement de qualité par application de l'article R. 512-16 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure prévue à l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.381

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 512-5 du Code du travail sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé. L'article R. 515-4 énonce que la désignation de ces conseillers s'effectue selon les dispositions de l'article L. 512-7 du même Code. Ce dernier article prévoit que les élections auxquelles procède l'assemblée générale donnent lieu à deux tours de scrutin à la majorité absolue et à un troisième tour à la majorité relative.

11

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 novembre 1987, 87-60.084

Cour de cassation

Selon l'article L. 512-7 du Code du travail, les prud'hommes, réunis en assemblée générale sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président. Par suite une cour d'appel énonce à bon droit qu'il n'est pas prévu que l'assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c'est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l'assemblée générale pour procéder hors la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 512-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.