Code du travail
Article L. 512-7 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 512-7
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 512-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.496
Cour de cassationEn cas de partage égal de voix entre les candidats à l'élection du président ou du vice-président d'une section du conseil de prud'hommes constitué sous l'empire de la loi du 6 mai 1982, la détermination du conseiller le plus ancien en fonctions doit prendre en compte le temps d'exercice des fonctions de conseiller accompli sous le régime de la loi du 18 janvier 1979.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 80-60.120
Cour de cassationEn disposant, en l'alinéa 3 de l'article L 512-7 du code du travail relatif notamment au mode d'élection du président et vice-président de section des conseils de prud"hommes "si, au troisième tour, il y a partage égal des voix le conseiller le plus ancien en fonctions est élu". Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé", le législateur a entendu attribuer le poste au candidat en exercice qui avait la plus grande ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 80-60.155
Cour de cassationSelon l'article 458 du Nouveau Code de procédure civile, la seule énonciation prescrite par l'article 454, à peine de nullité, est celle du nom des juges. Ne peut donc être accueilli le moyen par lequel un conseiller prud"homme salarié, ayant exercé le recours prévu par l'article R 512-3 du Code du travail contre l'élection du président et du vice-président du conseil de prud"hommes, reproche à l'arrêt qui l'en a débouté, de ne pas indiquer, comme le prescrit l'article 454, le nom du représentant syndical qui l'a assisté.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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