Code du travail

Article L. 512-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 512-7

17 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.496

Cour de cassation

En cas de partage égal de voix entre les candidats à l'élection du président ou du vice-président d'une section du conseil de prud'hommes constitué sous l'empire de la loi du 6 mai 1982, la détermination du conseiller le plus ancien en fonctions doit prendre en compte le temps d'exercice des fonctions de conseiller accompli sous le régime de la loi du 18 janvier 1979.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 80-60.120

Cour de cassation

En disposant, en l'alinéa 3 de l'article L 512-7 du code du travail relatif notamment au mode d'élection du président et vice-président de section des conseils de prud"hommes "si, au troisième tour, il y a partage égal des voix le conseiller le plus ancien en fonctions est élu". Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé", le législateur a entendu attribuer le poste au candidat en exercice qui avait la plus grande ancienneté.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1980, 80-60.155

Cour de cassation

Selon l'article 458 du Nouveau Code de procédure civile, la seule énonciation prescrite par l'article 454, à peine de nullité, est celle du nom des juges. Ne peut donc être accueilli le moyen par lequel un conseiller prud"homme salarié, ayant exercé le recours prévu par l'article R 512-3 du Code du travail contre l'élection du président et du vice-président du conseil de prud"hommes, reproche à l'arrêt qui l'en a débouté, de ne pas indiquer, comme le prescrit l'article 454, le nom du représentant syndical qui l'a assisté.

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