Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 87-60.084

Arrêt du 4 novembre 1987Pourvoi n° 87-60.084

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article L. 512-7 du Code du travail, les prud'hommes, réunis en assemblée générale sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.
  • Par suite une cour d'appel énonce à bon droit qu'il n'est pas prévu que l'assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c'est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l'assemblée générale pour procéder hors la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 février 1987) d'avoir annulé les élections du président général et des présidents ou vice-présidents de section du conseil de prud'hommes de Nevers représentants des employeurs, qui auraient eu lieu hors de l'assemblée générale, dans une salle particulière, alors que l'article L. 512-7 du Code du travail imposerait qu'il soit procédé par éléments séparés votant concomitamment et donc dans des salles distinctes ;

Mais attendu que, selon ce texte, les prud'hommes, réunis en assemblée générale sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmis eux, au scrutin secret, par élément et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président ; que, dès lors, la cour d'appel énonce à bon droit qu'il n'est pas prévu que l'assemblée générale doive se scinder en deux pour que chaque formation procède aux élections dans une salle séparée et que c'est à tort que les élus employeurs ont cru devoir quitter l'assemblée générale pour procéder hors de la présence des conseillers salariés à la désignation de leurs divers représentants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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60794bb19ba5988459c43a45

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