Code du travail

Article R. 512-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 512-9

3 décisions
1

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.245

Cour de cassation

Les ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-40.667

Cour de cassation

Le secrétaire du conseil de prud"hommes est investi des mêmes fonctions qu'il soit titulaire ou "stagiaire", cette dernière qualification propre au cadre administratif auquel il appartient ne devant pas être confondue avec celle de secrétaire "suppléant". Par suite n'est pas entaché d'un vice de forme le jugement rendu par un Conseil de prud"hommes assisté d'un secrétaire stagiaire.

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