Code du travail
Article R. 512-5 : texte et décisions associées
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Article R. 512-5
Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 512-5
Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357
Cour d'appelDit que les défendeurs au recours n'ayant pas déposé des explications dans les cinq jours les observations orales sont irrecevables, Au fond, annule l'élection de Monsieur A... en ce qu'il a été élu à la formation commune de référé à la majorité absolue, Rejette pour le surplus tous les autres griefs, Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffier en Chef de la Cour aux parties intéressées et qu'avis en sera donné, conformément aux prescriptions de l'article R. 512-5 du Code du travail, au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Carpentras. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2004, 04/01857
Cour d'appels'abstenir. Finalement par vote à main levée l'élément employeur désignaient quatre suppléants au vice président. Le collège salarié réintégrait l'assemblée et annonçait qu'il maintenait sa décision de ne pas recourir à des suppléants. Madame X..., de l'élément employeur, a formé un recours à l'encontre de ces élections en se fondant sur l'article R 512-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 mars 1998, 96-60.245
Cour de cassationLes ordres du jour des réunions statutaires des conseillers prud'hommes doivent être arrêtés en considération soit des dispositions générales régissant l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes en vertu des articles R. 512-3 et R. 512-9 du Code du travail soit de celles du règlement intérieur dûment approuvé. Le remplacement des président et vice-président titulaires en cas d'empêchement, par des suppléants élus conformément aux prévisions de l'article R. 515-2 du Code du travail ne revêt qu'un caractère facultatif, s'agissant d'une simple éventualité offerte au libre choix de chaque conseil de prud'hommes, de préférence au système de substitution par les conseillers les plus anciens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 94-41.875
Cour de cassation; qu'à la date du 5 janvier 1994, la délégation d'autorité dont bénéficiait l'intéressé à l'époque où il était à la direction des ressources humaines est devenue obsolète ; que devant la défaillance de M. Y... à déclarer sa perte de qualité et d'absence d'initiative du président du conseil de prud'hommes et du procureur de la République, M. X... et le SNPMI ont engagé la procédure prévue à l'article R. 512-5 ; que cet article renvoie à l'examen des articles R. 512-3 et R. 512-4 ; que l'article R. 512-3 renvoie lui-même aux articles L. 512-7 à L. 512-9 en ce qui concerne l'élection des président et vice-président du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer forclos les demandeurs par application de l'article R. 513-108 du Code du travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-42.235
Cour de cassationLe recours concernant les élections internes aux conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.381
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 512-5 du Code du travail sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, en application de l'article R. 515-4, des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé. L'article R. 515-4 énonce que la désignation de ces conseillers s'effectue selon les dispositions de l'article L. 512-7 du même Code. Ce dernier article prévoit que les élections auxquelles procède l'assemblée générale donnent lieu à deux tours de scrutin à la majorité absolue et à un troisième tour à la majorité relative.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 octobre 1989, 89-61.082
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de l'union des syndicats CFDT de la région havraise qui contestait la régularité des opérations de vote destinées à constituer la formation des référés d'un conseil de prud'hommes, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article L. 411-1 du Code du travail ; Attendu que c'est à bon droit, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 novembre 1987, 87-60.109
Cour de cassationEst légalement justifié l'arrêt qui rejette la contestation d'une élection à un conseil de prud'hommes dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les irrégularités soulevées avaient été, à les supposer établies, sans influence sur le résultat du scrutin.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 décembre 1985, 85-60.256
Cour de cassationLes recours concernant les élections internes aux Conseils de prud'hommes sont ouverts à tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité sans aucune distinction entre les collèges électoraux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 80-60.148
Cour de cassationL'annulation par la Cour de cassation d'un jugement ordonnant l'inscription sur la liste électorale de la section encadrement, pour les élections au conseil de prud"hommes d'un salarié ordinairement inscrit dans la section industrie, a un effet rétroactif, de sorte que l'intéressé ne peut prétendre que l'arrêt lui ayant été notifié postérieurement au jour du scrutin, il appartenait à cette date à la section de l'encadrement, en application du jugement frappé de pourvoi qui produisait toujours effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 80-60.120
Cour de cassationEn disposant, en l'alinéa 3 de l'article L 512-7 du code du travail relatif notamment au mode d'élection du président et vice-président de section des conseils de prud"hommes "si, au troisième tour, il y a partage égal des voix le conseiller le plus ancien en fonctions est élu". Si les deux candidats ont un temps de service égal, la préférence est accordée au plus âgé", le législateur a entendu attribuer le poste au candidat en exercice qui avait la plus grande ancienneté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 512-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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