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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.024

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/07/1980
Numéro d'affaire
80-60.024

Résumé

Si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption, en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible, s'il est établi qu'elle a été opérée à tort. Est donc justifié l'arrêt annulant l'élection en qualité de conseiller prud"homme d'un enseignant titulaire au centre de formation d'apprentis créé par une chambre des métiers, laquelle est un établissement public administratif, sans caractère industriel ou commercial ayant la charge d'un service public auquel l'intéressé participait, ce dont il résultait qu'il ne possédait pas, lors du scrutin, la qualité de salarié au sens de l'article L 511-1 du Code du travail, et était, de ce fait inéligible.

Extrait

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511-1, L. 511-2, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 79 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979 : ATTENDU QUE JEAN X..., ENSEIGNANT TITULAIRE A LA CHAMBRE DES METIERS, DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU CHER, TEMPORAIREMENT DETACHE AUPRES DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE CET ETABLISSEMENT, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE SON ELECTION AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOURGES DANS LA SECTION DES "ACTIVITES DIVERSES", COLLEGE "SALARIES", ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONTESTATION PORTANT SUR L'EGIBILITE D'UN CANDIDAT EST LA CONSEQUENCE DIRECTE DE SON APTITUDE A FIGURER SUR LES LISTES ELECTORALES, ET RELEVE NECESSAIREMENT DU CONTENTIEUX DE L'ELECTORAT ET DONC DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR ETRE SALARIE ET PARTANT ELECTEUR, IL SUFFIT D'ETRE EMPLOYE DANS LES CONDITIONS…