Code du travail

Article L. 511-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-2

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.402

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.287

Cour de cassation

constitue un secteur d'activité où il est d'usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois ; que la loi 92-496 du 9 juin 1992 prévoit elle-même, dans son article 1er, le recours à des dockers occasionnels (article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.505

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 511-2, R. 511-2, R. 511-4, R. 511-7, R. 513-1, R. 513-2, R. 514-8, R. 514-9 et R. 514-13 du Code des assurances, M. X..., agent producteur à la société d'assurances Axa conseil, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil France, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 2004) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 17 décembre 2001 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des énonciations inopérantes des conclusions, a retenu que M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.403

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.027

Cour de cassation

Laugier, avocat du syndicat CGT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., docker professionnel mensualisé a été licencié le 22 novembre 1996, par la société Matrama ; qu'en sa qualité de docker professionnel bénéficiaire d'une priorité d'embauche par application de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.195

Cour de cassation

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le principe de la non-rétroactivité des lois et l'article 2 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute négociation particulière d'un contrat à durée indéterminée comme docker professionnel intermittent, Mme Z... ne travaillait plus, depuis le 1er décembre 1985, qu'à la vacation avec des contrats à durée déterminée répétitifs, conformément à l'article L. 511-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction alors en vigueur; que son accident du travail du 9 septembre 1987 étant survenu au cours d'une vacation, le directeur du port, dont la décision de rupture du 1er août 1991 n'a été frappée d'aucun recours, était fondé à retirer la carte professionnelle de docker pour inaptitude médicalement constatée, ce qui excluait tout droit à réparation de Mme Z...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1980, 80-60.024

Cour de cassation

Si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption, en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible, s'il est établi qu'elle a été opérée à tort. Est donc justifié l'arrêt annulant l'élection en qualité de conseiller prud"homme d'un enseignant titulaire au centre de formation d'apprentis créé par une chambre des métiers, laquelle est un établissement public administratif, sans caractère industriel ou commercial ayant la charge d'un service public auquel l'intéressé participait, ce dont il résultait qu'il ne possédait pas, lors du scrutin, la qualité de salarié au sens de l'article L 511-1 du Code du travail, et était, de ce fait inéligible.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 79-60.635

Cour de cassation

Selon l'article 5 de la loi n. 74-696 du 7 août 1974, Télédiffusion de France constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, de sorte que son personnel est, en principe, titulaire de contrats de travail de droit privé et relève en cas de conflits individuels pour l'application de ces contrats, des conseils de prud"hommes, le fait qu'il soit régi par un statut réglementaire et que le décret n. 75-1216 du 24 décembre 1975 contienne, dans l'intérêt du service, quelques dispositions appliquées parfois à des personnels administratifs ne pouvant modifier la nature de droit privé des contrats de travail, ni la compétence juridictionnelle qui en découle en application du dernier alinéa de l'article L 511-1 du Code du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.340

Cour de cassation

L'article 22 du décret n. 79-394 du 17 mai 1979, pris pour l'application de la loi n. 79-44 du 18 janvier 1979 qui dispose que tout électeur intéressé de la commune peut réclamer l'inscription d'un électeur omis ne limite pas le nombre des omis de sorte qu'en accueillant la requête formée, par le représentant d'un syndicat national de radiodiffusion électeur inscrit sur la liste de la commune, le tribunal pouvait ordonner l'inscription de tous les agents non fonctionnaires d'un établissement industriel et commercial qui ne l'avaient pas été à tort dès lors qu'ils étaient identifiés ou aisément identifiables.

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