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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 79-60.340

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/1979
Numéro d'affaire
79-60.340

Résumé

L'article 22 du décret n. 79-394 du 17 mai 1979, pris pour l'application de la loi n. 79-44 du 18 janvier 1979 qui dispose que tout électeur intéressé de la commune peut réclamer l'inscription d'un électeur omis ne limite pas le nombre des omis de sorte qu'en accueillant la requête formée, par le représentant d'un syndicat national de radiodiffusion électeur inscrit sur la liste de la commune, le tribunal pouvait ordonner l'inscription de tous les agents non fonctionnaires d'un établissement industriel et commercial qui ne l'avaient pas été à tort dès lors qu'ils étaient identifiés ou aisément identifiables. Et en ordonnant à cet établissement d'adresser au maire les déclarations préalables à l'inscription des agents intéressés, le juge du fond n'a fait qu'imposer le respect des dispositions de l'article 12 du même décret que sa décision avait pour effet de rendre applicable en la cause.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 25 A L. 27 DU CODE ELECTORAL, DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N. 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 22 DU DECRET N. 79-394 DU 17 MAI 1979, DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, SUR LE RECOURS D'UN ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE DE MONTROUGE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ORDONNE A TELEDIFFUSION FRANCE DE TRANSMETTRE AU MAIRE DE LA COMMUNE LA LISTE DE SES AGENTS STATUTAIRES ET LEUR INSCRIPTION IMMEDIATE SUR LA LISTE ELECTORALE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979; QUE LE POURVOI SOUTIENT D'UNE PART QUE LA RECLAMATION D'UN ELECTEUR NE PEUT TENDRE QU'A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT ET NON PAS A CELLE DE TOUTE UNE CATEGORIE DE SALARIES NON NOMMEMENT DESIGNES, E…