Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.618

Arrêt du 16 décembre 1982Pourvoi n° 82-60.618

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte notamment de l'article L. 513-2 du Code du travail que les candidats aux élections des conseillers prud"hommes sont éligibles dans la section du conseil de prud"hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits, ou remplissent les conditions pour être inscrits ainsi que dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.
  • En conséquence, ne justifie pas sa décision le tribunal qui, pour déclarer irrégulière la liste des candidats présentés par un syndicat aux fonctions de conseillers prud"hommes, se borne à énoncer que les défendeurs qui ont déclaré être inscrits dans une commune et ont déposé leur liste dans une autre commune, distincte et autonome de celle de leur inscription, sans rechercher si cette autre commune ne relevait pas d'un conseil de prud"hommes limitrophe de celui de la commune où ils déclaraient être inscrits.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 513-2 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CE TEXTE QUE LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES SONT ELIGIBLES DANS LA SECTION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES OU ILS SONT INSCRITS, ONT ETE INSCRITS OU REMPLISSENT LES CONDITIONS POUR ETRE INSCRITS AINSI QUE DANS LA SECTION DE MEME NATURE DU OU DES CONSEILS LIMITROPHES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRREGULIERE LA LISTE DES CANDIDATS PRESENTES PAR LA CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES (CSL) AUX FONCTIONS DE CONSEILLERS PRUD'HOMMES A CORBEIL, LE TRIBUNAL SE BORNE A ENONCER QU'EN L'ESPECE LES DEFENDEURS ONT INDIQUE COMME COMMUNE D'INSCRIPTION LA COMMUNE DE MELUN ET ONT DEPOSE LEUR LISTE DANS UNE AUTRE COMMUNE, DISTINCTE ET AUTONOME DE MELUN ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'AUTRE COMMUNE DISTINCTE ET AUTONOME DE MELUN NE RELEVAIT PAS DU RESSORT D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES LIMITROPHE DE CELUI DE MELUN OU ILS DECLARAIENT ETRE INSCRITS, LE TRIBUNAL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORBEIL-ESSONNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c5065f

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