§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1982, 82-60.618

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/1982
Numéro d'affaire
82-60.618

Résumé

Il résulte notamment de l'article L. 513-2 du Code du travail que les candidats aux élections des conseillers prud"hommes sont éligibles dans la section du conseil de prud"hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits, ou remplissent les conditions pour être inscrits ainsi que dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes. En conséquence, ne justifie pas sa décision le tribunal qui, pour déclarer irrégulière la liste des candidats présentés par un syndicat aux fonctions de conseillers prud"hommes, se borne à énoncer que les défendeurs qui ont déclaré être inscrits dans une commune et ont déposé leur liste dans une autre commune, distincte et autonome de celle de leur inscription, sans rechercher si cette autre commune ne relevait pas d'un conseil de prud"hommes limitrophe de celui de la commune où ils déclaraient être inscrits.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 513-2 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CE TEXTE QUE LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES SONT ELIGIBLES DANS LA SECTION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES OU ILS SONT INSCRITS, ONT ETE INSCRITS OU REMPLISSENT LES CONDITIONS POUR ETRE INSCRITS AINSI QUE DANS LA SECTION DE MEME NATURE DU OU DES CONSEILS LIMITROPHES ; ATTENDU QUE POUR DECLARER IRREGULIERE LA LISTE DES CANDIDATS PRESENTES PAR LA CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES (CSL) AUX FONCTIONS DE CONSEILLERS PRUD'HOMMES A CORBEIL, LE TRIBUNAL SE BORNE A ENONCER QU'EN L'ESPECE LES DEFENDEURS ONT INDIQUE COMME COMMUNE D'INSCRIPTION LA COMMUNE DE MELUN ET ONT DEPOSE LEUR LISTE DANS UNE AUTRE COMMUNE, DISTINCTE ET AUTONOME DE MELUN ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'AUTRE COMMUNE DISTINCTE ET AUTONOME DE MELUN NE RELEVAIT PAS DU RESSORT D'UN CONSEIL DE PRUD'HO…