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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.014

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/1983
Numéro d'affaire
83-60.014

Résumé

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir annulé l'élection d'un conseiller prud'hommes aux motifs qu'il était inéligible pour avoir été condamné, par une décision devenue définitive, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende pour fraude fiscale dès lors qu'il résulte des articles 6 du code électoral et L 513-2 du code du travail, qui se suffisent à eux-mêmes, que sont inéligibles pendant un délai de 5 ans les personnes ayant encouru des condamnations telles que celles infligées à l'intéressé, même si le juge pénal n'a pas prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques.

Extrait

SUR LES TROIS MOYENS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 DU CODE ELECTORAL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET, SELON LE POURVOI, DE L'ARTICLE R 513-4, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE L'ELECTION DE M LAURIAU, CONSEILLER PRUD'HOMMES, AUX MOTIFS QU'IL ETAIT INELIGIBLE POUR AVOIR ETE CONDAMNE LE 29 SEPTEMBRE 1982, PAR DECISION DEVENUE DEFINITIVE, A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET DIX MILLE FRANCS D'AMENDE POUR FRAUDE FISCALE, ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QU'IL EUT ETE REPONDU A LA REQUETE DEPOSEE PAR L'INTERESSE EN INTERPRETATION DE L'ARRET PENAL ET SUBSIDIAIREMENT EN RELEVEMENT DE DECHEANCE, ALORS D'UNE PART, QUE LA JURIDICTION PENALE QUI L'A CONDAMNE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'AVAIT PAS PRONONCE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE PRIVATION DES DROITS CIVI…