Code du travail

Article R. 513-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.014

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir annulé l'élection d'un conseiller prud'hommes aux motifs qu'il était inéligible pour avoir été condamné, par une décision devenue définitive, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende pour fraude fiscale dès lors qu'il résulte des articles 6 du code électoral et L 513-2 du code du travail, qui se suffisent à eux-mêmes, que sont inéligibles pendant un délai de 5 ans les personnes ayant encouru des condamnations telles que celles infligées à l'intéressé, même si le juge pénal n'a pas prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-41.256

Cour de cassation

Selon l'article R 517-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n. 75-1122 du 5 décembre 1975, le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes principales, reconventionnelle ou en compensation ne dépasse à elle seule le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes. Et c'est le chiffre global de la demande qui doit être pris en considération pour déterminer le taux du premier ou du dernier ressort.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 76-60.068

Cour de cassation

L'électeur au sens de l'article L 513-1 du Code du Travail, et au point de vue de l'éligibilité, est, non pas celui qui est inscrit en fait sur les listes électorales prudhomales mais celui qui, inscrit ou non, a qualité pour y figurer. Il appartient donc au juge de l'élection de vérifier cette qualité, l'inscription ne pouvant être invoquée que comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en est l'objet mais ne pouvant avoir pour effet de la rendre éligible si elle a été opérée à tort.

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