Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-41.256
Mots-clés droit social
Licenciement • Congés payés • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/1978
- Numéro d'affaire
- 76-41.256
Résumé
Selon l'article R 517-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n. 75-1122 du 5 décembre 1975, le jugement est sans appel lorsqu'aucune des demandes principales, reconventionnelle ou en compensation ne dépasse à elle seule le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes. Et c'est le chiffre global de la demande qui doit être pris en considération pour déterminer le taux du premier ou du dernier ressort.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 513-4 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET N° 75-1122 DU 5 DECEMBRE 1975 ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE JUGEMENT EST SANS APPEL LORSQUE AUCUNE DES DEMANDES, PRINCIPALE, RECONVENTIONNELLE OU EN COMPENSATION NE DEPASSE A ELLE SEULE LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ; ATTENDU QUE PIERRE AYANT SOLLICITE CONDAMNATION DE SON ANCIEN EMPLOYEUR LARTIGUES AU PAIEMENT DE 975 FRANCS AU TITRE DES CONGES PAYES, DE 1.071,36 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR DIMINUTION D'HORAIRE DE TRAVAIL, DE 3.259,57 FRANCS COMME SOLDE DE PREAVIS ET D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT DE 1.907,82 FRANCS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES PAR DECISION DU 22 NOVEMBRE 1975, APRES AVOIR RELEVE QUE LE TOTAL DES DEMANDES S'ELEVAIT A 7.213,56 FRANCS ET DECLARE STATUER EN PREMIER RESSORT, A FAIT DROIT POUR PARTIE A LA DEMANDE, QUE L'ARRET ATTAQ…