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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 76-60.068

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/1976
Numéro d'affaire
76-60.068

Résumé

L'électeur au sens de l'article L 513-1 du Code du Travail, et au point de vue de l'éligibilité, est, non pas celui qui est inscrit en fait sur les listes électorales prudhomales mais celui qui, inscrit ou non, a qualité pour y figurer. Il appartient donc au juge de l'élection de vérifier cette qualité, l'inscription ne pouvant être invoquée que comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en est l'objet mais ne pouvant avoir pour effet de la rendre éligible si elle a été opérée à tort.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 513 - 4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE SONT ELIGIBLES, A CONDITION D'ETRE AGEES DE VINGT-CINQ ANS ET DE SAVOIR LIRE ET ECRIRE, LES PERSONNES INSCRITES SUR LES LISTES PRUD'HOMALES OU REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES POUR Y ETRE INSCRITES ; QUE L'ELECTEUR, AU SENS DE CETTE DISPOSITION ET AU POINT DE VUE DE L'ELIGIBILITE, EST, NON CELUI QUI EST INSCRIT EN FAIT SUR LES LISTES ELECTORALES, MAIS CELUI QUI, INSCRIT OU NON, A QUALITE POUR Y FIGURER, CE QUE LE JUGE DE L'ELECTION A LE POUVOIR ET LE DEVOIR DE RECHERCHER ; QUE SI L'INSCRIPTION PEUT ETRE INVOQUEE COMME UNE PRESOMPTION EN FAVEUR DE LA CAPACITE DE CELUI QUI EN EST L'OBJET, ELLE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LE RENDRE ELIGIBLE SI ELLE A ETE OPEREE A TORT ; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER BALCON DE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ELECTION DE LE PEN COMME CONSEILLER PRUD'HOMME, L'AR…