Code du travail
Article L. 513-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 513-4
Sont éligibles, à condition d'être âgés de vingt-cinq ans et de savoir lire et écrire :
1. Les personnes inscrites sur les listes électorales prudhommales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
2. Les personnes ayant rempli ces conditions pendant trois ans au moins dans le ressort, pourvu qu'elles soient de nationalité française et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 513-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.229
Cour de cassation513-17 du même code. Son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en apporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L. 513-4 alinéa du code du travail a été effectivement accomplie » ; que le licenciement de Monsieur Bruno X... est intervenu pendant la période spéciale qui court à compter de la publication de la liste des candidatures ; que le licenciement est nul. 1° - ALORS QUE le candidat aux fonctions de conseiller prud'homme ne bénéficie de la protection spéciale prévue à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 2012, 10/02214
Cour d'appel513-37 du même code. Son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en apporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-21.198
Cour de cassationle mandat des conseillers prud'homaux jusqu'à la date des prochaines élections prud'homales générales devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2008, le décret n° 2007-1623 du 16 novembre 2007 fixant la date des prochaines élections prud'homales avait prévu que "le renouvellement général des conseillers prud'hommes, effectué en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.848
Cour de cassation; qu'elle souligne qu'elle n'avait plus de contacts directs avec Madame X... depuis plusieurs mois, celle-ci se trouvant en arrêt de travail et ne s'étant pas présentée à l'entretien préalable ; que la société AVENIR TELECOM ajoute qu'il ne lui avait pas été notifiée la liste du ou des salariés de l'entreprise que le mandataire de liste entendait présenter sur sa liste de candidats comme le stipule l'article L.513-4 du Code du travail ; que toutefois, la liste des conseillers élus au Conseil de Prud'hommes peut être consultée en Préfecture ; que cette liste est en outre publiée au recueil des acte administratifs de la Préfecture ; qu'en raison de cette publicité, nonobstant le défaut de notification de la liste dans laquelle figure le salarié concerné, les résultats des élections au Conseil de Prud'hommes…
Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357
Cour d'appelA la suite du décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes, celui de Carpentras a été supprimé à compter du 3 décembre 2008 et les procédures transférées à Orange, seule cette juridiction subsistant. Parallèlement, le décret n° 2007-1623 du 16 novembre 2007 avait prévu le renouvellement général des conseillers prud'hommes, en application de l'article L. 513-4 du Code du travail, dont les élections ont eu lieu le mercredi 3 décembre 2008. Par lettre du 15 décembre 2008, Monsieur Jacques I..., Président sortant du Conseil de Prud'hommes d'Orange, convoquait les membres élus à participer à : - l'assemblée générale élective fixée au 12 janvier 2009 à 14 heures, - l'audience solennelle d'installation du Conseil pour le jeudi 15 janvier 2009 à 15 h 30.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-41.092
Cour de cassationde l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18 et R. 513-107-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts afférentes, l'arrêt énonce que la loi du 17 janvier 2002, qui s'applique à la cause, a rajouté à l'article L. 513-4, alinéa 3, du code du travail que le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur la liste de candidats ; que cette notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-43.041
Cour de cassationLa période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 514-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 513-37 du même code ; son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en rapporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l'article L. 513-4, alinéa 3, du code du travail a été effectivement accomplie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-43.829
Cour de cassationL'employeur n'est pas tenu de rémunérer un salarié pendant son absence au titre du délai, d'une durée suffisante, qu'il avait fixé pour lui permettre de participer aux élections prud'homales, dès lors que cette absence s'est prolongée en raison de la faute du salarié qui avait omis de se munir d'une pièce d'identité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 81-41.036
Cour de cassationL'article L 513-4 alinéa 4 du Code du travail prévoit seulement que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin organisé en vue de l'élection des conseillers prud'hommes et que cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Par conséquent, à défaut de toute autre disposition légale ou réglementaire autorisant l'employeur à exiger du salarié la justification de sa participation effective au scrutin, cette exigence ne peut résulter d'une décision unilatérale dudit employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 76-60.068
Cour de cassationL'électeur au sens de l'article L 513-1 du Code du Travail, et au point de vue de l'éligibilité, est, non pas celui qui est inscrit en fait sur les listes électorales prudhomales mais celui qui, inscrit ou non, a qualité pour y figurer. Il appartient donc au juge de l'élection de vérifier cette qualité, l'inscription ne pouvant être invoquée que comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en est l'objet mais ne pouvant avoir pour effet de la rendre éligible si elle a été opérée à tort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1976, 76-60.099
Cour de cassationEst éligible aux fonctions de conseiller salarié dans la section agricole d'un Conseil de Prud'hommes, un magasinier au service d'une entreprise (Société coopérative agricole) classée dans les activités agricoles par le décret du 9 novembre 1973.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 513-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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