Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1984, 81-41.036
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Élections professionnelles • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/1984
- Numéro d'affaire
- 81-41.036
Résumé
L'article L 513-4 alinéa 4 du Code du travail prévoit seulement que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin organisé en vue de l'élection des conseillers prud'hommes et que cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Par conséquent, à défaut de toute autre disposition légale ou réglementaire autorisant l'employeur à exiger du salarié la justification de sa participation effective au scrutin, cette exigence ne peut résulter d'une décision unilatérale dudit employeur.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 513-4, DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, LORS DES ELECTIONS PRUD'HOMALES DU 12 DECEMBRE 1979, LA SOCIETE ATO-CHIMIE A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 513-4 DU CODE DU TRAVAIL, ACCORDE A SES SALARIES LA FACULTE DE S'ABSENTER UNE HEURE POUR PARTICIPER AU SCRUTIN, LADITE HEURE DEVANT ETRE REMUNEREE NORMALEMENT ; QUE, LA DIRECTION A, PAR NOTE DU 4 DECEMBRE 1979, EXIGE DES SA LARIES LA JUSTIFICATION DE LEUR PARTICIPATION AU SCRUTIN ET REFUSE LE PAIEMENT DE L'HEURE ACCORDEE A M X... ET A 25 AUTRES SALARIES N'AYANT PAS PRESENTE CETTE JUSTIFICATION ; QUE LA SOCIETE ATO-CHIMIE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A CES SALARIES UNE HEURE DE SALAIRE, AUX MOTIFS, QUE L'EXIGENCE DE JUSTIFICATION FORMULEE PAR ELLE APPARAIT DENUEE DE BASE LEGALE ET DEPOURVUE D'INTERETS ALORS QU'IL RESSORT DE L'ARTICLE…