Code du travail

Article R. 513-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-3

5 décisions
1

Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2001, 00/01393

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort en date du 14 avril 1997 la juridiction prud'homale a dit que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamné Madame X... à lui payer diverses sommes, Madame Y... étant par ailleurs déboutée de sa demande d'heures complémentaires. Dans des conditions non critiquées Madame X... a relevé appel de cette décision. Sur le fondement de l'article R 513-3 du Code du travail Madame Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé dès lors que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes était rendu en dernier ressort, appréciation critiquée par l'appelante qui au fond reprend devant la Cour son argumentation telle que développée en première instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.294

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le CNIDF fait grief à l'arrêt du 1er mars 1995 d'avoir rejeté son exception de péremption de l'instance, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la juridiction prud'homale a accordé une remise afin que la salariée demanderesse complète et précise ses demandes, mettant ainsi à sa charge des diligences au sens de l'article R. 513-3 du Code du travail, l'arrêt, qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, bien que ladite salariée n'ait accompli aucune diligence pendant 5 ans, viole l'article R. 516-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le conseil de prud'hommes avait renvoyé l'affaire pour permettre à Mme X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 95-41.072

Cour de cassation

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance de référé rendue le 21 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Creil, la cour d'appel énonce que l'article R. 513-3, 3°, du Code du travail dispose que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, et que l'appel de M. X... est irrecevable parce que les deux documents dont il réclame la délivrance entrent dans le cadre des dispositions de cet article; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M.

Nullité du licenciementCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-43.391

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le salarié avait été empêché de prendre ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société soutient encore que la demande de M. X... était irrecevable dès lors qu'il s'était fait représenter à l'audience du bureau de conciliation, sans invoquer un motif légitime d'absence ; que c'est donc, selon le moyen, en violation des dispositions de l'article R. 513-3 du Code du travail que le bureau de conciliation a néanmoins renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ; Mais attendu que le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Juragruyère, envers M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 76-60.068

Cour de cassation

L'électeur au sens de l'article L 513-1 du Code du Travail, et au point de vue de l'éligibilité, est, non pas celui qui est inscrit en fait sur les listes électorales prudhomales mais celui qui, inscrit ou non, a qualité pour y figurer. Il appartient donc au juge de l'élection de vérifier cette qualité, l'inscription ne pouvant être invoquée que comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en est l'objet mais ne pouvant avoir pour effet de la rendre éligible si elle a été opérée à tort.

Élections professionnellesCassation+1
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