Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 88-60.106

Arrêt du 16 mars 1988Pourvoi n° 88-60.106

Publié au BulletinÉlections professionnellesProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 513-2 du Code du travail qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales pour être éligible dans la section correspondant à l'inscription.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Henri X..., éligible au conseil de prud'hommes de Nice, fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance, Nice, 23 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa requête tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... aux fonctions de conseiller prud'homme de la section encadrement, alors que celui-ci ne prouverait pas qu'il ait la qualité de cadre, qu'un document versé aux débats lui dénierait cette qualité et que la décision présenterait une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 513-2 du Code du travail qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales pour être éligible dans la section correspondant à l'inscription ; que l'inscription de M. Y... n'ayant pas été contestée en temps utile, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
60794bb69ba5988459c43b1f

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