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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 1988, 88-60.106

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/03/1988
Numéro d'affaire
88-60.106

Résumé

Il résulte de l'article L. 513-2 du Code du travail qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales pour être éligible dans la section correspondant à l'inscription.

Extrait

Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Henri X..., éligible au conseil de prud'hommes de Nice, fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance, Nice, 23 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa requête tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... aux fonctions de conseiller prud'homme de la section encadrement, alors que celui-ci ne prouverait pas qu'il ait la qualité de cadre, qu'un document versé aux débats lui dénierait cette qualité et que la décision présenterait une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 513-2 du Code du travail qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales pour être éligible dans la section correspondant à l'inscription ; que l'inscription de M. Y... n'ayant pas été contestée en temps utile, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi