Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 88-60.106
Arrêt du 16 mars 1988Pourvoi n° 88-60.106
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article L. 513-2 du Code du travail qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales pour être éligible dans la section correspondant à l'inscription.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Henri X..., éligible au conseil de prud'hommes de Nice, fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance, Nice, 23 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa requête tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... aux fonctions de conseiller prud'homme de la section encadrement, alors que celui-ci ne prouverait pas qu'il ait la qualité de cadre, qu'un document versé aux débats lui dénierait cette qualité et que la décision présenterait une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 513-2 du Code du travail qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales pour être éligible dans la section correspondant à l'inscription ; que l'inscription de M. Y... n'ayant pas été contestée en temps utile, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 60794bb69ba5988459c43b1f
