Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 1988, 88-60.106
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 16/03/1988
- Numéro d'affaire
- 88-60.106
Résumé
Il résulte de l'article L. 513-2 du Code du travail qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales pour être éligible dans la section correspondant à l'inscription.
Extrait
Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Henri X..., éligible au conseil de prud'hommes de Nice, fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance, Nice, 23 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa requête tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... aux fonctions de conseiller prud'homme de la section encadrement, alors que celui-ci ne prouverait pas qu'il ait la qualité de cadre, qu'un document versé aux débats lui dénierait cette qualité et que la décision présenterait une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 513-2 du Code du travail qu'il suffit d'être inscrit sur les listes électorales prud'homales pour être éligible dans la section correspondant à l'inscription ; que l'inscription de M. Y... n'ayant pas été contestée en temps utile, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi