§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1983, 83-60.006

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/1983
Numéro d'affaire
83-60.006

Résumé

L'article L 513-2, alinéa 1, 2°, du Code du travail, qui déclare éligibles aux élections prud'homales les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales pendant 3 ans au moins pourvu qu'elles aient cessé depuis moins de dix ans l'activité au titre de laquelle elles avaient été inscrites et traite, dans les limites de temps qu'il fixe, les personnes concernées, comme si elles avaient continué à exercer leur activité, cesse d'être applicable quand une activité professionnelle d'une nature différente se trouve substituée à celle qui était exercée antérieurement. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation de l'élection d'une personne exerçant les fonctions de "conseiller technique" auprès d'un centre de formation continue dépendant d'une Université, énonce que l'intéressé, qui avait été inscrit pendant trois ans en qualité de VRP dans la section de l'encadrement, pouvait se porter candidat dans la même section, alors que cette personne, que son nouvel emploi faisait participer au fonctionnement d'un service public à caractère administratif, n'était plus éligible aux élections prud'homales.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L513-2, ALINEA 1, 2°, DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE SONT ELIGIBLES AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES LES PERSONNES AYANT ETE INSCRITES SUR LES LISTES ELECTORALES PENDANT TROIS ANS AU MOINS POURVU QU'ELLES AIENT CESSE DEPUIS MOINS DE DIX ANS L'ACTIVITE AU TITRE DE LAQUELLE ELLES AVAIENT ETE INSCRITES ; QUE CETTE DISPOSITION QUI, DANS LES LIMITES DE TEMPS QU'ELLE FIXE, TRAITE LES PERSONNES CONCERNEES COMME SI ELLES AVAIENT CONTINUE A EXERCER LEUR ACTIVITE, CESSE D'ETRE APPLICABLE QUAND UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'UNE NATURE DIFFERENTE SE TROUVE SUBSTITUEE A CELLE QUI ETAIT EXERCEE ANTERIEUREMENT ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER PRUD'HOMMES DE M X..., QUI EXERCE LES FONCTIONS DE "CONSEILLER TECHNIQUE" AUPRES D'UN CENTRE DE FORMATION CONTINUE DEPENDANT DE L'UNIVERSITE…