Code du travail
Article R. 513-113 : texte et décisions associées
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Article R. 513-113
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-113
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.089
Cour de cassationL'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.086
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.087
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.088
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.023
Cour de cassationMucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.074
Cour de cassationMucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que M. Didier Z...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 97-60.828
Cour de cassationMucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.001
Cour de cassationMucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juillet 1988, 88-60.222
Cour de cassationLacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.050
Cour de cassationLe pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; par suite est irrecevable le pourvoi formé au greffe du tribunal d'instance contre un jugement rendu par cette juridiction par une personne se prévalant de sa qualité de mandataire des listes d'un syndicat aux élections prud'homales sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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