Code du travail

Article R. 513-113 : texte et décisions associées

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Décisions associées46
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 513-113

46 décisions
2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.086

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.087

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.

4

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2003, 03-60.088

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'indication, dans la déclaration de pourvoi, du jugement attaqué et de la profession des demandeurs au pourvoi n'est pas exigée par les dispositions de l'article R. 15-2 du Code électoral, rendues applicables par l'article R. 513-113 du Code du travail ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 513-2.

5

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.023

Cour de cassation

Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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6

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.074

Cour de cassation

Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que M. Didier Z...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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7

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 97-60.828

Cour de cassation

Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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8

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 98-60.001

Cour de cassation

Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que M. Y...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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9

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juillet 1988, 88-60.222

Cour de cassation

Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que Mme B...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.050

Cour de cassation

Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; par suite est irrecevable le pourvoi formé au greffe du tribunal d'instance contre un jugement rendu par cette juridiction par une personne se prévalant de sa qualité de mandataire des listes d'un syndicat aux élections prud'homales sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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