Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.541

Arrêt du 3 décembre 1982Pourvoi n° 82-60.541

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est irrecevable la contestation des listes électorales établies en vue de l'élection des conseils de prud"hommes formée par un représentant syndical qui n'a pas qualité pour agir n'étant pas électeur inscrit dans la commune, puis formée à l'audience par un salarié ayant qualité pour agir pour son propre compte, dès lors qu'à la date de l'audience le délai de dix jours prévu à l'article R 513.21 du code du travail pour saisir le tribunal était expiré.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 513-21 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA CONTESTATION DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES DE LA COMMUNE DE TAISNIERES SUR HON LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QUE SI NICAISE, REPRESENTANT LE SYNDICAT EDF-GDF DE LILLE, N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR N'ETANT PAS ELECTEUR INSCRIT DE LA COMMUNE, PAR CONTRE CAFFART, AGENT DE MAITRISE DE LA STATION EDF-GDF DE TAISNIERES SUR HON AVAIT CETTE QUALITE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT DECIDE QUE NICAISE N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR IL RESULTE DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE CAFFART N'A FORME DE CONTESTATION POUR SON PROPRE COMPTE QU'A L'AUDIENCE DU 25 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A CETTE DATE LE DELAI DE 10 JOURS PREVU A L'ARTICLE R 513-21 DU CODE DU TRAVAIL POUR SAISIR LE TRIBUNAL ETAIT EXPIRE LE TRIBUNAL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 26 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LESTRIBUNAL D'INSTANCE DE MAUBEUGE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0da9ba5988459c506d9

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