Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-60.610
Arrêt du 7 décembre 1982Pourvoi n° 82-60.610
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMBERT, LE 15 OCTOBRE 1982.
- Portée: Doit être cassé le jugement décidant qu'une assistante sociale devait être rattachée, en vue des élections prud"homales, à la section de l'encadrement, sans rechercher si l'intéressée, bien qu'elle fut titulaire d'un diplôme d'Etat d'assistante sociale, avait une formation équivalente à celle d'ingénieur, et alors que la seule assimilation aux cadres par un coefficient hiérarchique et que l'inscription de l'intéressée dans le collège "cadres" pour les élections professionnelles, ne suffisent pas à justifier son inscription dans la section de l'encadrement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 513-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QU'ANNIE X... DEVAIT DEMEURER RATTACHEE, EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES, A LA SECTION DE L'ENCADREMENT ET NON PAS INSCRITE DANS LA SECTION DE L'AGRICULTURE, AUX MOTIFS QU'ELLE ETAIT TITULAIRE D'UN DIPLOME D'ETAT D'ASSISTANTE SOCIALE, QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE SON SECTEUR OU D'UNE TACHE DETERMINEE, QU'ELLE ASSUMAIT DES FONCTIONS PARTICULIERES CORRESPONDANT A SA FORMATION AU SEIN DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU PUY-DE-DOME ET QUE, CONFORMEMENT A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS PREVUE A LA NOMENCLATURE ANNEXEE A L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ELLE AVAIT UN COEFFICIENT HIERARCHIQUE DE CADRE ET ETAIT INSCRITE DANS LE COLLEGE CADRES DE LA CAISSE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI ANNIE X..., BIEN QU'ELLE FUT TITULAIRE D'UN DIPLOME D'ETAT D'ASSISTANTE SOCIALE, AVAIT UNE FORMATION EQUIVALENTE A CELLE D'INGENIEUR, ET ALORS QUE LA SEULE ASSIMILATION AUX CADRES PAR UN COEFFICIENT HIERARCHIQUE ET QUE L'INSCRIPTION DE L'INTERESSEE DANS LE COLLEGE CADRES POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, NE SUFFISAIENT PAS A JUSTIFIER SON INSCRIPTION DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMBERT, LE 15 OCTOBRE 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ISSOIRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c506f3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c506f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1982.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
