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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2003, 02-60.847

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
06/03/2003
Numéro d'affaire
02-60.847

Résumé

Selon l'article R. 513-21-2 du Code du travail, lorsqu'il est saisi d'une contestation tendant à la rectification de l'omission d'une inscription sur une liste électorale en vue des élections au conseil de prud'hommes, le juge doit rechercher si le requérant remplit manifestement les conditions posées à l'article L. 513-1 du Code du travail pour être électeur. Viole le texte précité, un jugement qui, pour rejeter une telle contestation, retient que l'intéressé ne justifie pas que l'employeur ait rempli son obligation de déclaration et qu'il n'appartient pas au tribunal de pallier cette carence.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 513-21-2 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a saisi le juge d'une contestation tendant à la rectification de l'omission de son inscription sur une liste électorale en vue des élections au conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour rejeter sa requête, le jugement retient que l'intéressée ne justifie pas que son employeur ait fait la déclaration qui lui incombait et que le Tribunal ne saurait pallier cette carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisi d'une telle contestation, le juge était tenu de rechercher si l'intéressée remplissait manifestement les conditions posées à l'article L. 513-1 du Code du travail pour être électeur, le Tribunal a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugemen…