Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-60.847

Arrêt du 6 mars 2003Pourvoi n° 02-60.847

Publié au BulletinÉlections professionnellesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article R. 513-21-2 du Code du travail, lorsqu'il est saisi d'une contestation tendant à la rectification de l'omission d'une inscription sur une liste électorale en vue des élections au conseil de prud'hommes, le juge doit rechercher si le requérant remplit manifestement les conditions posées à l'article L. 513-1 du Code du travail pour être électeur.
  • Viole le texte précité, un jugement qui, pour rejeter une telle contestation, retient que l'intéressé ne justifie pas que l'employeur ait rempli son obligation de déclaration et qu'il n'appartient pas au tribunal de pallier cette carence.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 513-21-2 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a saisi le juge d'une contestation tendant à la rectification de l'omission de son inscription sur une liste électorale en vue des élections au conseil de prud'hommes ;

Attendu que, pour rejeter sa requête, le jugement retient que l'intéressée ne justifie pas que son employeur ait fait la déclaration qui lui incombait et que le Tribunal ne saurait pallier cette carence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisi d'une telle contestation, le juge était tenu de rechercher si l'intéressée remplissait manifestement les conditions posées à l'article L. 513-1 du Code du travail pour être électeur, le Tribunal a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
60794d229ba5988459c481f0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d229ba5988459c481f0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.