Code du travail
Article R. 513-21-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-21-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-21-2
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2003, 02-60.847
Cour de cassationSelon l'article R. 513-21-2 du Code du travail, lorsqu'il est saisi d'une contestation tendant à la rectification de l'omission d'une inscription sur une liste électorale en vue des élections au conseil de prud'hommes, le juge doit rechercher si le requérant remplit manifestement les conditions posées à l'article L. 513-1 du Code du travail pour être électeur. Viole le texte précité, un jugement qui, pour rejeter une telle contestation, retient que l'intéressé ne justifie pas que l'employeur ait rempli son obligation de déclaration et qu'il n'appartient pas au tribunal de pallier cette carence.
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