Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41.651
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/1983
- Numéro d'affaire
- 81-41.651
Résumé
Il résulte des dispositions des articles L 515-4 et R 517-2 du Code du travail qu'en cas de contestation relative à la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne, par une ordonnance non susceptible de recours. Il s'ensuit que ne peut être accueilli le moyen qui prétend que les règles édictées pour le conseil de prud'hommes doivent être combinées avec les principes généraux de la procédure et notamment avec le principe que toute juridiction statue sur sa propre compétence en dehors de tout texte.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 512-2, L 513-7, L 517-2DU CODE DU TRAVAIL, 543 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE OUTILIA AYANT CONTESTE LA COMPETENCE DE LA SECTION ENCADREMENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN PAYEMENT DE DIFFERENTES SOMMES FORMEE A SON ENCONTRE PAR M X..., QU'ELLE A LICEENCIE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES A, APRES AVIS DU VICE-PRESIDENT, RENVOYE PAR ORDONNANCE L'AFFAIRE DEVANT CETTE MEME SECTION, QUE CELLE-CI A DECLARE IRRECEVABLE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE ; QUE LA COUR D'APPEL A, SUR CONTREDIT, CONFIRME CETTE DECISION ; ATTENDU QUE LA SOCIETE OUTILIA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'UNE SECTION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE STATUER SUR SA PROPRE COMPETENCE, AUX MOTIFS QUE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DESIGNANT LA SECTION COMP…