Code du travail

Article L. 515-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 515-4

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-45.511

Cour de cassation

X..., qui, par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 27 septembre 1990), a été condamné à payer diverses sommes à M. Y..., soutient que c'est à tort que la connaissance du litige l'opposant à cet ancien salarié a été confiée à la section du commerce du conseil de prud'hommes alors que, l'intéresé étant cadre, l'affaire aurait dû être appelée devant la section de l'encadrement ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 515-4 du Code du travail que la désignation de la section compétente d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-44.406

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rippon soutient que c'est à tort que la connaissance du litige l'opposant à son ancien salarié, M. Y..., a été confiée à la section de l'encadrement du conseil de prud'hommes, dès lors que, selon le pourvoi, ce salarié n'était pas cadre ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-44.325

Cour de cassation

sur cet accord national ; que, de surcroît, en invoquant d'office ledit accord national, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations, le jugement attaqué a aussi méconnu le principe de la contradiction en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, de quatrième part, que l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41.651

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 515-4 et R 517-2 du Code du travail qu'en cas de contestation relative à la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne, par une ordonnance non susceptible de recours. Il s'ensuit que ne peut être accueilli le moyen qui prétend que les règles édictées pour le conseil de prud'hommes doivent être combinées avec les principes généraux de la procédure et notamment avec le principe que toute juridiction statue sur sa propre compétence en dehors de tout texte.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 81-40.685

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 515-4 du Code du travail la décision du Président du conseil de prud'hommes désignant, en cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, la section compétente est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Est en conséquence irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une telle ordonnance.

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