Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.510

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 90-45.510

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La désignation par le président d'un conseil de prud'hommes de la section de cette juridiction compétente pour connaître d'un litige est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... qui, par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 27 septembre 1990), a été condamné à payer diverses sommes à Mme Y..., soutient que c'est à tort que la connaissance du litige l'opposant à cette ancienne salariée a été confiée à la section du commerce du conseil de prud'hommes alors que, l'intéressée étant cadre, l'affaire aurait dû être appelée devant la section de l'encadrement ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 515-4 du Code du travail que la désignation de la section compétente d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b1639ba5988459c51ee8

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