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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 81-40.685

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/1983
Numéro d'affaire
81-40.685

Résumé

Aux termes de l'article L 515-4 du Code du travail la décision du Président du conseil de prud'hommes désignant, en cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, la section compétente est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Est en conséquence irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une telle ordonnance.

Extrait

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE AIR-INTER A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE RENVOYANT A LA SECTION DE L'ENCADREMENT DE CE CONSEIL LE LITIGE L'OPPOSANT A M FRANCIS X... ; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 515-4 INTRODUIT DANS LE CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI N° 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, DESIGNANT, EN CAS DE DIFFICULTE D'ATTRIBUTION D'UN LITIGE A L'UNE DES SECTIONS DUCONSEIL, LA SECTION COMPETENTE EST UNE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1981 DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE.