Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-40.685

Arrêt du 6 juillet 1983Pourvoi n° 81-40.685

Publié au BulletinProcédure prud'homale
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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article L 515-4 du Code du travail la décision du Président du conseil de prud'hommes désignant, en cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, la section compétente est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
  • Est en conséquence irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une telle ordonnance.
  • Solution : Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE AIR-INTER A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE RENVOYANT A LA SECTION DE L'ENCADREMENT DE CE CONSEIL LE LITIGE L'OPPOSANT A M FRANCIS X... ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 515-4 INTRODUIT DANS LE CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI N° 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, DESIGNANT, EN CAS DE DIFFICULTE D'ATTRIBUTION D'UN LITIGE A L'UNE DES SECTIONS DUCONSEIL, LA SECTION COMPETENTE EST UNE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1981 DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE.

Références

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6079b0db9ba5988459c507f9

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