Code du travail

Article R. 517-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-2

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-45.513

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la décision du 19 janvier 2000 de transmission du dossier au président du conseil de prud'hommes pour désignation de la section compétente et l'ordonnance du 1er février 2000 désignant cette section ne sont sujettes à aucun recours, en application la première de l'article 537 du nouveau Code de procédure civile, la seconde de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.570

Cour de cassation

leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 4 et de la convention collective nationale des VRP du 14 mars 1947 ; 3 ) que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen avancé par la société faisant valoir que c'est à l'évidence au regard des seules règles de compétence d'attribution définies aux articles R. 517-2, L. 512-2, alinéa 4 et L. 513-1, alinéa 3 du Code du travail qui dispose que les VRP relèvent de la section encadrement, que le litige fut porté devant celle-ci, l'ordonnance rendue en ce sens par le président du conseil de prud'hommes en date du 20 février 1997 n'ayant en aucune manière reconnu à M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.995

Cour de cassation

; qu'elles ont été licenciées le 1er octobre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir été rendu alors que la société Gesci soulevait l'incompétence de la section commerce du conseil de prud'hommes et prétendait que la connaissance de la cause appartenait à la section Activités diverses ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-2 du Code du travail ; Mais attendu que les contestations relatives à la connaissance d'une affaire par une section ne peuvent, en vertu de l'article R. 517-2 du Code du travail, faire l'objet que d'une décision du président du conseil de prud'hommes non susceptibles de recours, qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.078

Cour de cassation

, qui avaient pour objet de faire constater la violation par la société défenderesse d'une convention collective et l'inexistence de tout contrat de travail avec les salariés demandeurs ; qu'en jugeant cependant que le jugement prononcé avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 38 et 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-2 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-42.637

Cour de cassation

, qui avaient pour objet de faire constater la violation par la société défenderesse d'une convention collective et l'inexistence de tout contrat de travail avec les salariés demandeurs ; qu'en jugeant cependant que le jugement prononcé avait été rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé les articles 38 et 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-2 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-40.633

Cour de cassation

de l'audience du bureau de conciliation, soulevé l'incompétence de cette section au profit de celle de l'agriculture ; que la contestation a alors été soumise au président du conseil de prud'hommes, lequel a, par décision du 10 février 1988, renvoyé l'affaire devant la section de l'agriculture ; Et attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 517-2 du Code du travail, l'ordonnance ainsi prise par le président du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible de recours ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Haumonte François, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.647

Cour de cassation

, que d'une part, les affaires étant réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction de l'appartenance des salariés aux différentes sections, la cour d'appel en énonçant que le prononcé du jugement entrepris par la section encadrement du conseil de prud'hommes n'était pas une preuve de sa qualité de cadre, a violé les articles L. 512-2 et R. 517-2 du Code du travail et alors que, d'autre part, en se référant à des pièces versées aux débats et notamment des attestations, sans répondre aux conclusions de M. A...

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1990, 87-42.068

Cour de cassation

Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41.651

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L 515-4 et R 517-2 du Code du travail qu'en cas de contestation relative à la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne, par une ordonnance non susceptible de recours. Il s'ensuit que ne peut être accueilli le moyen qui prétend que les règles édictées pour le conseil de prud'hommes doivent être combinées avec les principes généraux de la procédure et notamment avec le principe que toute juridiction statue sur sa propre compétence en dehors de tout texte.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-41.187

Cour de cassation

La section industrielle catégorie bâtiment du conseil de prud"hommes de Paris est compétente pour connaître du litige survenu entre un ouvrier dépanneur de chauffage central et son employeur, dès lors, d'une part, que les professions d'entrepreneur de chauffage ou de plombier figurent au décret d'institution, et d'autre part, que le salarié intervient au cours de son travail sur le montage d'appareils de chauffage.

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