Cour d'appel d'Agen · Arrêt
Cour d'appel d'Agen
Arrêt du 22 mai 2001RG n° 00/01596
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Que les conditions de l'appel n'étant pas réunies, celui-ci sera déclaré irrecevable.
- Procédure: DISQUE BLEU "la Croix Blanche" 46130 ST MICHEL LOUBEJOU Rep/assistant: Me A. loco Me X. (FIDAL avocats au barreau de BRIVE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de FIGEAC en date du 19 Octobre 2000 d'une part, ET: Monsieur Frédéric Y.
- Solution: Déclare l'appel interjeté par la société Disque Bleu irrecevable.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé dont la société Disque Bleu
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET DU 22 MAI 2001 C.R ----------------------- 00/01596 ----------------------- S.A. DISQUE BLEU C/ Frédéric Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. DISQUE BLEU "la Croix Blanche" 46130 ST MICHEL LOUBEJOU Rep/assistant : Me A... loco Me X... (FIDAL avocats au barreau de BRIVE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de FIGEAC en date du 19 Octobre 2000 d'une part, ET : Monsieur Frédéric Y... Le Bourg 46500 MAYRINHAC LENTOUR Rep/assistant : Me Henry B... (avocat au barreau de CAHORS) INTIME :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Avril 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Le 29 juin 2000, Frédéric Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cahors de demandes tendant à l'octroi de rappels de salaire, d'une indemnité de retard sur certaines primes et à la mise à disposition d'une voiture de société pour ses déplacements professionnels.
Le dossier a été renvoyé pour compétence au Conseil de Prud'hommes de Figeac (section encadrement).
La société DISQUE BLEU, défenderesse à l'action introduite par le susnommé, a élevé, à l'audience du bureau de conciliation, une contestation quant à la compétence de la section encadrement en considérant que seule la section commerce devait connaître du litige. Le Président du Conseil de Prud'hommes de Figeac, saisi de cette contestation, a dit que le litige relevait de la compétence de la section encadrement par ordonnance du 19 octobre 2000 dont la société Disque Bleu a interjeté appel nullité en considérant que cet appel était recevable et que ledit magistrat avait outrepassé son rôle d'administrateur de justice en orientant la position des conseillers prud'hommes, avant les débats au fond, quant au statut du salarié.
F. Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté et à la confirmation de la décision déférée en estimant que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours en tant qu'elle constitue une décision d'administration judiciaire.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 517-2 du Code du travail qu'en cas de difficulté pour la détermination de la section compétente, le président du Conseil de Prud'hommes a un pouvoir de décision qu'il exerce après avoir requis l'avis du vice-président ;
Attendu que ce pouvoir lui est reconnu non seulement lors de la saisine du conseil mais à tous les stades de la procédure et que la décision du président, simple mesure d'administration, n'est pas susceptible de recours ;
Attendu, certes, qu'un appel nullité peut être interjeté (lorsque l'appel réformation n'est pas ouvert) en vue de remédier à certains vices particulièrement graves affectant la régularité extrinsèque de la décision et résultant d'un principe fondamental ou d'ordre public ;
Mais, attendu qu'il n'est pas justifié, en l'espèce, d'un tel vice ni d'un excès de pouvoir ;
Que les conditions de l'appel n'étant pas réunies, celui-ci sera déclaré irrecevable;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour
Déclare l'appel interjeté par la société Disque Bleu irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société Disque Bleu aux dépens d'appel. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. Z...
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6253c88fbd3db21cbdd85a2e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253c88fbd3db21cbdd85a2e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2001.
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