Cour d'appel

Cour d'appel d'Agen : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Agen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées63
Période couverte17 octobre 2000 – 1 juillet 2026
Délai médian observé1 an et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE ARMAND FALLIERES, 47000, Agen
Téléphone
0553779500
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Agen

63 décisions
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 1 juillet 2026, 25/00543

Cour d'appel

Par exploit du 28 mars 2025, M. [J] [R] a assigné la SARL [K] [Z] [W] devant le tribunal de commerce d'Agen, afin de voir prononcer l'ouverture à titre principal d'une liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire d'un redressement judiciaire. Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal de commerce a désigné un juge-enquêteur et ordonné la convocation des parties en chambre du conseil par lettre recommandée avec accusé de réception. Le rapport du juge-enquêteur été déposé et communiqué aux personnes désignées par la loi. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2025, le tribunal de commerce d'Agen a : " Constaté l'état de cessation des paiements, " Prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [K] [Z] [W] " Nommé Christine GAURAN, juge-commissaire et Loïc FIOR juge-commissaire suppléant.

Condamnation : 3 000 €Procédure prud'homale+1
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2

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 10 juin 2026, 25/00374

Cour d'appel

M. [N] [Y] a été exploitant personnel d'un débit de tabacs, presse, loto, et jeux et a souscrit à ce titre un compte professionnel n°00394 00010068793 auprès de la BNP Paribas Personal Finance. Il a bénéficié le 11 avril 2020 d'un prêt garanti par un dispositif d'Etat pour faire face aux conséquences de la pandémie d'un montant de 25.000 euros au taux de 0%, le remboursement devant s'effectuer en une fois à l'expiration d'un délai de 12 mois. Par avenant du 05 mars 2021, le contrat initial a été modifié en prévoyant un taux de 0,70% et une durée de remboursement du prêt sur 60 mois à compter de la date d'échéance pour des montants mensuels de 440,18 euros.

Condamnation : 58 412 €Préavis / indemnités de rupture
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3

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 20 mai 2026, 24/01124

Cour d'appel

Par jugement du 04 novembre 2024, le tribunal de proximité de Condom a : - annulé le bon de commande litigieux conclu entre M. [K] [V] et la SAS Capsoleil, - annulé le contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [V] et la SA Cofidis, - ordonné à la SAS Capsoleil de procéder à l'enlèvement de la centrale photovoltaïque et à la remise en état à ses frais du domicile de M. [K] [V], - condamné la SAS Capsoleil à restituer à M. [K] [V] le prix de vente de la centrale photovoltaïque soit la somme de 26.900 euros avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [K] [V] à restituer à la SA Cofidis la somme de 26.900 euros, - condamné la SA Cofidis à rembourser à M.

Condamnation : 3 000 €CSE / représentants du personnel+1
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4

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 13 mai 2026, 25/00471

Cour d'appel

Par jugement rendu le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Marmande a rejeté les demandes présentées par M. [O] au motif que l'existence d'un contrat de travail n'était pas démontrée. Sur appel de M. [O], par arrêt rendu le 12 avril 2022, la chambre sociale de cette Cour a confirmé le jugement. Par acte du 23 février 2023, la SARL CDSC Group a fait assigner la SAS Innov'tech devant le tribunal de commerce d'Agen afin de la voir condamner à lui payer 17 943,90 Euros au titre de 9 factures établies entre le 28 février 2018 et le 14 juin 2018. Par jugement rendu le 26 mars 2025, le tribunal le tribunal de commerce d'Agen a: - écarté des débats la pièce n° 2 produite par CDSC Group, - débouté, en l'absence d'éléments probants, CDSC

Condamnation : 20 944 €Licenciement+2
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5

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 6 mai 2026, 24/01005

Cour d'appel

Par acte du 14 mars 2022, M. [M] a fait assigner la SA [C] devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir dire qu'il peut bénéficier des prestations pour invalidité stipulées au contrat conclu avec cette société à compter du 2 septembre 2020. Il a appelé en cause la SA [Localité 1] Assurances (en réalité Groupama [Localité 1] Vie) et la SA Allianz Vie. Par jugement rendu le 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Auch a : - rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société [Localité 1] Assurances, - condamné la SA [C] à garantir M. [U] [M] de son état d'invalidité en deuxième catégorie reconnu par la CPAM le 2 septembre 2020 et à payer la rente annuelle prévue par le contrat d'assurance collective prévoyance en date du 1er juillet 2018, - débouté M.

Condamnation : 3 000 €Salaire / rémunération+1
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6

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00035

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 05 novembre 2007, Mme [H] [K] [V] a été engagée par la société [2] qualité de comptable. La relation de travail se déroulait sereinement jusqu'à ce que Mme [H] [K] [V] soit placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du mois de mars 2022. La société [2] indique avoir découvert, lors de cette absence, un certain nombre d'incohérences sur les bulletins de salaire de Mme [H] [K] [V], (notamment sur la prime d'ancienneté), avoir mené des investigations aux termes desquelles depuis des années, la salariée aurait profité de ses fonctions de comptable, de sa position stratégique et de son autonomie pour s'arroger des avantages indus en matière de rémunération, détourner des consommables de l'entreprise et se verser des remboursements de frais injustifiés.

Condamnation : 1 161 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228

Cour d'appel

Le 22 mai 2022, Mmes [J] [B] et [L] [Y] ont été embauchées par l'Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [Localité 5], gérée par M. et Mme [A] et spécialisée dans la culture de fruits à pépin et à noyau, pour un travail saisonnier à durée déterminée, à temps partiel, d'une durée minimale de 5 jours pour des travaux d'éclaircissage de pommiers. Par courrier du 1er juin 2022 remis en main propre, le gérant a mis fin au contrat de travail des deux salariées, à compter du 3 juin 2022. Le 2 juin 2022, Mmes [B] et [Y] ont exercé leur droit de grève en contestant leurs conditions de travail. Par requête du 26 mai 2023, les salariées ont saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour : - Dire et juger que l'employeur a mis fin de

Condamnation : 250 €Licenciement+15
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8

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00369

Cour d'appel

De 2012 à septembre 2018, Mme [L] [G] a été gérante de la société [3] (ci-après désignée " [2] "), spécialisée dans la fabrication métallique et la découpe jet d'eau de tout matériau. Par contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2018, Mme [G] a été engagée par la société [2] en qualité d'assistante de direction et comptable pour la période du 3 septembre au 2 novembre 2018, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2018. Par avenant du 1er janvier 2019, le contrat de travail a évolué en contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 5 mai 2022 et jusqu'à la rupture de la relation de travail, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. La relation de travail a été rompue le 15 février 2023, par une rupture conventionnelle du 3 janvier 2023.

Condamnation : 3 837 €Rupture conventionnelle+10
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9

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00729

Cour d'appel

M. [Z] a été engagé en qualité de directeur achat-approvisionnement-logistique le 7 décembre 2015 par la société [1], sa rémunération brute mensuelle s'élevant, en le dernier état, à 5.000 euros. La convention collective applicable est celle des commerces de gros du 23 juin 1970. Il a été placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017. Il a été licencié le 5 octobre 2017 pour désorganisation de l'entreprise consécutive à son absence prolongée. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - Débouté M.

Condamnation : 18 823 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2026, 25/00625

Cour d'appel

La SARL POINT PRESS, qui exerce une activité d'agence de publicité, et son gérant, M. [S] [I], ont, suivant acte sous-seing privé du 24 novembre 2020, acquis de la SARL KREA DESIGN, prise en la personne de son gérant, M. [N] [J], un fonds de commerce "de décoration publicitaire et de sérigraphie industrielle et publicitaire", sis à [Localité 6] (47), moyennant paiement d'une somme de 8 500 euros. L'entrée en jouissance a été fixée par les parties au 1er janvier 2021. Cet acte comprenait une clause de non concurrence selon laquelle "le vendeur ainsi que M. [N] [J], à titre personnel, s'interdisent expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, même en simple qualité d'associé, de salarié, commanditaire ou prête nom

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+5
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11

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2026, 24/00741

Cour d'appel

La SAS Sols Techniques et Développement Durable (ci-après la SAS ST2D), constituée en 2006, ayant pour objet social la réalisation d'études de mécanique de sols et d'études liées à l'hydrogéologie, a son siège social à [Localité 9] (81). M. [D] [J] en est le président. Par lettres des 22 octobre, 29 octobre et 10 novembre 2021, Mme [N] [G], responsable du bureau d'études, M. [U] [Z], technicien du bureau d'études et M. [P] [I], ingénieur géotechnicien, informaient la SARL ST2D de leur volonté respective de démission. Le 18 novembre 2021, la SAS [V], dont le siège social est à [Localité 10] (81), 'uvrant dans le même domaine que la SAS ST2D, était créée par M. [P] [I] et M. [U] [Z]. Arguant d'actes de concurrence déloyale, la SARL ST2D, a

Condamnation : 2 000 €Démission+3
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12

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 septembre 2025, 25/00110

Cour d'appel

M. [N] [K] a été recruté au poste de formateur technicien d'intervention en froid commercial et climatisation sur le site d'[Localité 4] par l'Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (ci-après désignée AFPA), par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 janvier 2021, soit 6 mois après la réouverture du centre après Covid 19. Du mois de juin 2022 jusqu'au 17 mars 2023, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie «'en raison d'une fatigue excessive'». Un bilan neuro-psychologique a été effectué le 22 février 2023 à la demande du docteur [D].

LicenciementOrdonnance de référé+6
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