Cour d'appel
Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00729
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ". L'article 625 alinéa premier du même code prévoit que: " Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. ". L'article 638 du code de procédure civile dispose que " L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. ". En l'espèce, par arrêt du 11 juin 2025, la chambre sociale de la cour de cassation a: Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M.
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- Demandes: M. [Z] demande à la cour d'Infirmer le jugement en ce qu'il a: A jugé que son licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1232-1 du code du travail.
- Analyse: Sur l'absence de constitution de la société [1] dans la procédure de saisine après cassation La déclaration de saisine, l'avis de fixation et les conclusions de M. [Z] ont été signifiées à la société [1] selon acte en date du 25 aout 2025 remis à étude, indiquant à ladite partie que faute de constituer avocat ou défenseur syndical et de conclure dans un délai de deux mois.
- Montants: Condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diligences tardives de l'employeur relatives au paiement des sommes dues par l'institut [2].
Conclusion : Il résulte des articles 623 et suivants du code de procédure civile, que les seuls points atteints par la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 mars 2024 portent sur le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ".
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 5 octobre 2017
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'appelant Appelant : Bordeaux · Date à vérifier · conclusions notifiées le 15 juillet 2021 devant la cour d'appel de Bordeaux, page 21, la société [1] a conclu " En revanche…
- Clôture d'appel clôturée le 18 décembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
Texte de la décision
ARRÊT DU 05 MAI 2026 ALR/LI ----------------------- .A.S. [1] ----------------------- Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le : à Me David LLAMAS ARRÊT n° ocalité 2] Représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau D'AGEN Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU DEMANDEUR saisine la cour d'appel d'Agen sur le renvoi ordonné par l'arrêt n° 628 F-D de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 juin 2025, ayant partiellement cassé et annulé, l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de BORDEAUX, statuant en appel sur le jugement rendu le 12 février 2021par le conseil des prud'hommes de BORDEAUX d'une part, ET : S.A.S. [1] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Non représentée DEFENDERESSE d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2026 devant la cour composée de : Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président Greffière : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] a été engagé en qualité de directeur achat-approvisionnement-logistique le 7 décembre 2015 par la société [1], sa rémunération brute mensuelle s'élevant, en le dernier état, à 5.000 euros.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros du 23 juin 1970.
Il a été placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017.
Il a été licencié le 5 octobre 2017 pour désorganisation de l'entreprise consécutive à son absence prolongée.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - Débouté M. [Z] de sa demande de rejet des pièces 16 et 20 du bordereau de communication de pièces de la société [1]. - Jugé que le licenciement de M. [Z] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1232-1 du code du Travail. - Jugé que le licenciement de M. [Z] n'a aucun caractère discriminatoire ou illicite et n'est affecté d'aucune nullité - Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes - Débouté la société [1] de sa demande à titre de dommages et intérêts et au titre l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes : * de voir écarter les pièces 16 et 20 de la société ; * de paiement de l' indemnité compensatrice de préavis ; * de paiement de dommages et intérêts pour diligences tardives relatives au paiement de sommes par l'institut [2] ; - Statuant à nouveau de ces chefs, Ecarté les pièces 16 et 20 de la société, Condamné la société [1] à payer à M. [Z] l'indemnité compensatrice de préavis soit 15 000 euros et congés payés afférents (1 500 euros) sans déduction des indemnités versées par la sécurité sociale ; Condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diligences tardives de l'employeur relatives au paiement des sommes dues par l'institut [2]; Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; Dit que la société devra délivrer à M. [Z] un bulletin de paye rectifié comportant l'indemnité compensatrice de préavis et une attestation [3] conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; Condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ; Condamné la société [4] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
M. [Z] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 11 juin 2025, la chambre sociale de la cour de cassation a : - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; - Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Agen ; -Condamné la société [1] aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
Le 13 aout 2025, M. [Z] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d'appel de renvoi par l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 juin 2025, ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 mars 2024, mais seulement en ce qu'il juge son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
La société [1] a été désignée en la déclaration de saisine.
L'affaire a été clôturée le 18 décembre 2025 et fixée à plaider à l'audience du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions " d'appelant sur renvoi de cassation partielle " enregistrées au greffe le 19 aout 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : A jugé que son licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1232-1 du code du travail.
L'a débouté de l'ensemble de ses demandes L'a condamné aux dépens.
Statuer à nouveau sur les demandes dans la limite de la cassation partielle ; Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié sans mise en demeure préalable, en violation de la garantie de fond de l'article 48 de la convention collective, l'intimée ayant reconnu dans ses conclusions prises devant la cour d'appel de Bordeaux ne pas l'avoir fait, aveu judiciaire, qui lui est opposable, en application de l'article 1383-2 du code civil ; Condamner l'intimée à payer : 125.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 15.000 € au titre du préavis, outre 1.500 € de congés afférents ; 5.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00729
Résumé source
M. [Z] a été engagé en qualité de directeur achat-approvisionnement-logistique le 7 décembre 2015 par la société [1], sa rémunération brute mensuelle s'élevant, en le dernier état, à 5.000 euros. La convention collective applicable est celle des commerces de gros du 23 juin 1970. Il a été placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017. Il a été licencié le 5 octobre 2017 pour désorganisation de l'entreprise consécutive à son absence prolongée. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - Débouté M. [Z] de sa demande de rejet des pièces 16 et 20 du bordereau de communication de pièces de la société [1]. - Jugé que le licenciement de M. [Z] est bien fondé sur une…