Cour d'appel d'Agen · Arrêt

Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE CIVILE

CHAMBRE CIVILEArrêt du 29 juillet 2026RG n° 25/00873

Ajoutée depuis 48 hLicenciementTransaction / protocoleProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Pour statuer de la sorte, le juge commissaire a retenu que la créance est fondée sur la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel entre la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1], ancien employeur, et M. [V], salarié et que la plainte déposée par l'employeur n'a pas pour effet de saisir la juridiction pour trancher la contestation ni sur le principe ni sur le quantum de la créance, en contradiction avec l'article R 624-5 du code de commerce.
  • Raisonnement : La cour confirme l'ordonnance qui a constaté l'absence de saisine dans le délai prescrit et la forclusion de la contestation de créance et ordonné l'admission de la créance de M. [V] pour la somme de 339 963,06 € à titre échu et en super privilège des salaires.; Sur les dommages et intérêts pour appel abusif.
  • Montants: En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés." L'article 1240 du code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." La preuve, de ce que l'appel de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et les interventions volontaires de l'administrateur et du mandataire judiciaire auraient dégénéré en abus de droit, n'est pas rapportée.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen

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Document officiel

Texte intégral

161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Juillet 2026

ALR/CH

N° RG 25/00873 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DL2N

------------------

S.C.A. LES VIGNERONS DE [Localité 1]

C/

[N] [V], S.E.L.A.R.L. LMJ

S.C.P. CBF ASSOCIES

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

La Société Coopérative Agrigole LES VIGNERONS DE [Localité 1] (SCA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,

RCS D'AGEN 782 162 119

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François DELMOULY, avocat postulant, membre de la SELARL AD-LEX, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant, membre du cabinet DEJEAN LUC-CHRISTOPHE, inscrit au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'AGEN en date du 14 Octobre 2025, RG 2025004991

D'une part,

ET :

Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité française, directeur de société coopérative,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant, membre de la SELARL GUY NARRAN, inscrit au barreau D'AGEN et par

Me Jacques ADAM, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L. LMJ prise en la personne de Maître [W] [R], mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.C.P. CBF ASSOCIES administrateur judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1], prise en la personne de Me [Y] [Q] et [L] [H], domiciliés es qualités au siège social, sis :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentées par Me François DELMOULY, avocat postulant, membre de la SELARL AD-LEX, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant, membre du cabinet DEJEAN LUC-CHRISTOPHE, inscrit au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES VOLONTAIRES

D'autre part,

' '

'

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par notification du 26 janvier 2024, la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] a prononcé le licenciement de M. [N] [V] de son poste de directeur général pour motifs économiques.

Le solde de tout compte du 3 mai 2024 mentionnait les créances salariales de 349 521.20 € et la créance chirographaire de 150 000 € brut correspondant à l'indemnité transactionnelle.

M. [V], non réglé, a assigné en référé (le 22 mai 2024) la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] devant le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins de paiement de ces sommes, outre dommages et intérêts et indemnité de procédure.

Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] (coopérative regroupant 160 viticulteurs) et a désigné la SELARL CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [H] et de Maître [Y] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a été publié au BODACC le 18 juin 2024.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Agen a retenu sa compétence et fixé au passif de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] la créance salariale de M. [V] à 477 789.67 euros, le déboutant de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 1 er avril 2025, la cour d'appel d'Agen a, entre autres dispositions, infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé, déclarant la demande de M. [V] irrecevable, et le condamnant aux dépens de première instance et d'appel.

Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal de commerce d'Agen a arrêté le plan de sauvegarde, et entre autres dispositions, mis fin, par la même, à la mission de CBF ASSOCIES, la SELARL LMJ étant maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire de la vérification des créances.

Ce jugement a été publié au BODACC.

Dans le cadre de la vérification de créances, la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] a contesté la créance de M. [V] devant le juge commissaire.

Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge commissaire a :

" Constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

" Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

" Ordonné le sursis à statuer et renvoyer l'affaire au 9 septembre 2025 à 14 heures,

" Invité la société les Vignerons de [Localité 1] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dit qu'à défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois par la partie ci-dessus désignée, cette même partie sera forclos en sa demande,

" Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d'Agen,

" Ordonné la notification de la présente ordonnance à :

o SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [R]

o M. [V]

o LES VIGNERONS DE [Localité 1], SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

" Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 83.54 €.

Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen a :

" Dit que la créance de M. [V] est admise pour la somme de 339 963,06 € à titre échu et en super privilège des salaires,

" Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

" Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d'Agen,

" Ordonné la notification de la présente ordonnance à :

- SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [R]

- M. [V]

- LES VIGNERONS DE [Localité 1], SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

" Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 111.97 €.

Pour statuer de la sorte, le juge commissaire a retenu que la créance est fondée sur la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel entre la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1], ancien employeur, et M. [V], salarié et que la plainte déposée par l'employeur n'a pas pour effet de saisir la juridiction pour trancher la contestation ni sur le principe ni sur le quantum de la créance, en contradiction avec l'article R 624-5 du code de commerce.

Par acte du 21 octobre 2025, la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] a déclaré former appel de l'ordonnance en désignant, et la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [W] [R] et M. [V], en qualité de parties intimées.

La déclaration d'appel a visé l'entier dispositif de l'ordonnance qu'elle cite expressément.

Par avis du 12 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de la cour du 11 mai 2026.

La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés aux intimés par exploits des 24 et 26 novembre 2025.

La clôture a été prononcée le 22 avril 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 7 janvier 2026, la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] demande à la cour de :

" Vu sa plainte pénale déposée à l'encontre de M. [V] entre les mains de M. le Procureur de la République d'Agen le 16 juin 2025 pour des faits d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance et tous autres délits concernant les conditions de l'accord transactionnel en date du 9 février 2024

" Vu les dispositions de l'article 4 al. 2 du code de procédure pénale

" La déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance en date du 14 octobre 2025 de Mme le juge commissaire ayant admis la créance de M. [V] pour la somme de 339 963,06 euros à titre échu et en super privilège des salaires,

" En conséquence :

" Reformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de Mme le juge commissaire en date du 14 octobre 2025,

" Surseoir à statuer sur les demandes de M. [V] tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur sa plainte pénale en date du 13 juin 2025 reçue le 16 juin 2025 par M. le Procureur de la République d'Agen.

" Condamner M. [V] aux entiers dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire enregistrées au greffe le 11 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, CBF ASSOCIES, Administrateur Judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1], prise en la personne de Maître [Y] [Q] et [L] [H], et la SELARL LMJ, Mandataire Judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1], prise en la personne de Maître [W] [R] demandent à la cour de :

" Au vu de la plainte pénale de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] déposée à l'encontre de M. [V] entre les mains de Monsieur le Procureur de la République d'Agen le 16 juin 2025 pour des faits d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance et tous autres délits concernant les conditions de l'accord transactionnel en date du 9 février 2024 et par application de l'article 4 al. 2 du code de procédure pénale

" Déclarer recevable et bien fondée la Société CBF ASSOCIES, es qualité d'Administrateur Judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et la SELARL LMJ, es qualité de mandataire Judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1], en leur intervention volontaire dans le cadre de l'appel effectué par la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] à l'encontre de l'ordonnance en date du 14 octobre 2025 du juge commissaire ayant admis la créance de M. [V] pour la somme de 339 963,06 euros à titre échu et en super privilège des salaires,

" En conséquence :

" Déclarer recevable et bien fondée la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] en son appel à l'encontre de l'ordonnance en date du 14 octobre 2025 de Madame le Juge Commissaire ayant admis la créance de M. [V] pour la somme de 339 963,06 euros à titre échu et en super privilège des salaires,

" Reformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de Madame le Juge Commissaire en date du 14 octobre 2025,

" Surseoir à statuer sur les demandes de M. [V] tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur la plainte pénale de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] en date du 13 juin 2025 reçue le 16 juin 2025 par Monsieur le Procureur de la République d'Agen.

" Condamner M. [V] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et les intervenants volontaires, qui concluent en des termes identiques, font valoir que :

" Les circonstances ayant présidé à la signature de l'accord transactionnel doivent être investiguées au même titre que les opérations financières, qui ont conduit à la

situation financière actuelle dégradée (endettement massif supérieur à 36 millions d'euros, ouverture de plan de sauvegarde pour 5 sociétés du groupe) et donner lieu à des conséquences pénales.

"

En sa qualité de directeur général du groupe, M. [V], a "outrageusement" (sic) aménagé son départ pour éviter de connaitre la déconfiture du groupe et a négocié une convention "singulière et légalement sévèrement critiquable" (sic), lui accordant la somme totale de 477789.67 €, dont 150 000 € à titre d'indemnité transactionnelle,

" Une plainte pénale pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance a été déposée le 13 juin 2025 (accusé réception le 16 juin 2025) entre les mains du Procureur de la République d'Agen dans le délai fixé par l'ordonnance du 16 juin 2025,

" Le sursis doit être ordonné dans l'attente de l'issue de la plainte pénale, seule la juridiction répressive ayant qualité pour statuer, et cette issue qui influencera le procès civil.

Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 9 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de :

" Déclarer irrecevables les interventions volontaires de la SELARL LMJ mandataire judiciaire et de CBF ASSOCIÉS administrateur judiciaire

" Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SELARL LES VIGNERONS DE [Localité 1], et le cas échéant les appels interjetés par la SELARL LMJ mandataire judiciaire et de CBF ASSOCIÉS administrateur judiciaire à l'encontre de la décision rendue le 14 octobre 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Agen,

" Par conséquent,

" Confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,

" Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

" Les condamner, in solidum, à payer à M. [V] les sommes de :

o 10 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif

o 6 000.00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

" Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guy NARRAN.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir que :

" L'intervention volontaire de CBF ASSOCIÉS est irrecevable suite au jugement du tribunal de commerce en date du 18 juin 2025, qui a arrêté le plan de sauvegarde et mis fin à ses fonctions,

" L'intervention volontaire des organes de la procédure est irrecevable puisque parties aux ordonnances du juge commissaire des 25 août et 14 octobre 2025, elles n'en ont pas interjeté appel,

" En l'absence de saisine du conseil de prud'hommes pour statuer sur la contestation soulevée, la société les Vignerons de [Localité 1] est forclose dans sa contestation de créance,

" La demande de sursis est irrecevable car elle tend à remettre en cause une décision de justice devenue définitive, notifiée le 21 juillet 2025,

" La demande de sursis est irrecevable parce que la plainte invoquée, datée du 13 juin 2025, est antérieure à l'audience du juge commissaire du 16 juin.

" La demande de sursis est mal fondée puisque la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] a déposé une plainte simple qui n'a pas pour effet de mettre l'action publique en mouvement,

" en toute hypothèse, le juge ne sursoit à statuer que sur la constatation de ce que la procédure pénale peut avoir un effet sur l'instance qu'il a à juger, ce qui n'est pas,

" L'attitude "scandaleuse" (sic) de la société SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et des administrateur et mandataire judiciaire doit conduire au versement de dommages et intérêts pour appel abusif.

Par avis du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public a conclu s'en rapporter à la décision de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur l'intervention volontaire.

Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

La SELARL LMJ mandataire judiciaire, partie en première instance, est irrecevable en son intervention volontaire.

Par jugement du 18 juin 2025, arrêtant le plan de sauvegarde, le tribunal de commerce d'Agen a mis fin aux fonctions de CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1].

Partant, et par application de l'article 122 du code de procédure civile, CBF ASSOCIÉS n'a pas qualité à agir et est déclarée irrecevable en son intervention volontaire.

- Sur le fond.

L'article L622-25 du code de commerce dispose, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, "La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers (')".

Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, applicable aux faits, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Selon l'article R 624-5 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, "lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte".

En l'espèce, par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge commissaire a, entre autres dispositions, :

" Constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

" Invité la société les Vignerons de [Localité 1] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance,

" Dit qu'à défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois par la partie ci-dessus désignée, cette même partie serait forclose en sa demande.

La société les Vignerons de [Localité 1], qui avait déposé plainte le 13 juin 2025 (reçue le 16 juin 2025) contre M. [V] entre les mains du procureur de la république d'Agen pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance, n'a saisi aucune juridiction dans le délai d'un mois prescrit à peine de forclusion de la contestation de créance.

La cour confirme l'ordonnance qui a constaté l'absence de saisine dans le délai prescrit et la forclusion de la contestation de créance et ordonné l'admission de la créance de M. [V] pour la somme de 339 963,06 € à titre échu et en super privilège des salaires.

- Sur les dommages et intérêts pour appel abusif.

En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés."

L'article 1240 du code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

La preuve, de ce que l'appel de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et les interventions volontaires de l'administrateur et du mandataire judiciaire auraient dégénéré en abus de droit, n'est pas rapportée.

M. [V] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les demandes accessoires

L'ordonnance est confirmée sur les dépens.

La SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] succombent, elles supportent in solidum les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort

Constate l'irrecevabilité des interventions volontaires de la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et de CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1],

Confirme l'ordonnance du 14 octobre 2025,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne in solidum la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] et CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCA LES VIGNERONS DE [Localité 1] à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementTransaction / protocoleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6ae797d6da0419626f41f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.