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Cour d'appel d'Agen : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Agen dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 17 octobre 2000 – 15 novembre 2022 · Délai médian observé : 1 an et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE ARMAND FALLIERES, 47000, Agen
Téléphone
0553779500
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Agen

43 décisions
13

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 novembre 2022, 21/00291

Cour d'appel

La societe ECS [J] Frères a été constituée le 8 juillet 2000 sous forme de société à responsabilité limitée par Messieurs [L] et [M] [J], pour l'exercice d'une activité d'entreprise d'électricité, chauffage, plomberie. Madame [U] [J] a été embauchée en 2009 par la société [J] en qualité de secrétaire à temps plein, puis à temps partiel soit 30 heures par semaine. Au mois d'avril 2011, la société Holding [J] Investissements, présidée par Madame [U] [J], a racheté la participation de Monsieur [L] [J] au sein de la société ECS [J], et suite à une assemblée générale du 4 avril 2011, Madame [U] [J] a été nommée gérante de la societe ECS [J] Frères pour une durée illimitée. Le 12 septembre 2013, Madame [U] [J] a démissionné de ses fonctions de

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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14

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 septembre 2022, 21/00577

Cour d'appel

Madame [C] a été embauchée par Madame [U] à compter du 1er août 2018, sans contrat de travail, par le biais du chèque emploi service universel (CESU), en qualité d'aide ménagère. Madame [U] a été hospitalisée le 3 février 2019, et Madame [C] n'a plus repris son activité à son service à compter de cette date. Madame [U] a adressé à Madame [C] le 24 janvier 2020 l'attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de travail au 31 janvier 2019 au motif 'fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel'. Le 21 février 2020, une nouvelle attestation Pôle Emploi a été adressée à Madame [C] avec la même date de fin de contrat mais avec pour motif de la rupture du contrat de travail : 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'.

Montant détecté : 1 954 €Licenciement+10
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15

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00356

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces articles que l'employeur est tenu d'une obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'il lui est interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité. En l'espèce, Madame [P] a déclaré le 28 avril 2010 une tendinopathie sus épineux droit, reconnue maladie professionnelle. Lors de la visite de reprise du 1er juillet 2013, elle a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00254

Cour d'appel

Madame [O] a été embauchée par la SAS ORSOL en contrat à durée déterminée au service logistique du 7 avril au 7 mai 2014, renouvelé jusqu'au 30 mai 2014, en qualité de secrétaire logistique pour une durée du travail de 151 heures 67 et pour une rémunération mensuelle brute de 1445,41 euros. Elle a ensuite été embauchée à compter du 31 mai 2014, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante achat, affrètement, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1 645,62 euros, outre une prime mensuelle variable de 200 euros maximum à compter du 1er septembre 2014. En août 2015, le service Ventes, jusque-là installé dans l'établissement de [Localité 4], a été transféré au siège social, à [Localité 5]. Par avenant à son contrat, la

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

Le centre Delestraint Fabien (ci-après l'association) est une association qui gère un centre de soin de suite et de réadaptation. Elle exerce son activité au [Adresse 5]. L'association a embauché Mme [M] par une succession de contrats à durée déterminée sur la période du 8 août 2011 au 30 novembre 2017, récapitulés dans le tableau qui suit : TABLEAU RECENSANT L'ENSEMBLE DES CDD Date de signature du contrat Période de travail visée par le contrat Salarié remplacé selon le contrat Motif mentionné dans le contrat 1 08/08/2011 Du 8 au 26 août 2011 [X] [H] Congés annuels 2 08/12/2011 Du 1er au 8 décembre 2011 Surcroit d'activité 3 26/01/2012 Du 26 au 27 janvier 2012 [K] [L]

Montant détecté : 12 305 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00359

Cour d'appel

Monsieur [C] [Z] a été embauché par le groupement viticole Les Vignerons du Gerland par plusieurs contrats à durée déterminée depuis le 23 septembre1999, puis à compter du 1er mai 2005, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier polyvalent. Le 1er janvier 2015, son contrat de travail était transféré au sein de la société coopérative agricole (SCA )Vignerons du Gerland. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1.679,93€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00364

Cour d'appel

Par contrat en date du 1er octobre 2018, Madame [O] a engagé' Madame [K] en qualité d'assistante maternelle pour garder sa fille [B], moyennant un salaire horaire net de 3,40 euros soit 530,40 euros par mois pour une dure'e d'accueil de 36 heures par semaine, les deux parties résidant à [Localité 6]. Le 6 mars 2019, Madame [K] a informé Madame [O] de son déménagement de [Localité 6] à [Localité 7] durant son congé maternité débutant le 15 avril suivant. Par courrier recommandé du 7 mars 2019, Madame [O] a notifié à Madame [K] son licenciement dans les termes suivants : «Je vous notifie votre licenciement suite à votre refus de garder [B] [O] à compter du 6 mars 2019, et ce par obligation étant donné les circonstances d'abandon de votre poste.

Montant détecté : 8 678 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361

Cour d'appel

Madame [O] [M] a été embauchée par la société VPH qui commercialise des cigarettes électroniques et les produits qui y sont associés sous le nom commercial de VAPOR HOME, d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 8 janvier au 7 avril 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date. Elle occupait le poste de gestionnaire administrative, statut employée, niveau I, soumis à la convention collective des commerces de détail non alimentaires. La société VPH est gérée par deux associés,Madame [U] [I] et Monsieur [T] [B]. A compter du 25 avril 2019, Madame [O] [M] s'est trouvée en arrêt maladie. Par courrier du 3 juin 2019, elle a dénoncé des faits de harcèlement moral.

Montant détecté : 10 684 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 mai 2022, 21/00220

Cour d'appel

Madame [E] [R] a été engagée par Madame [Z] [M] le 1er juillet 2014 en qualité d'employée de maison. La relation de travail n'a été formalisée par aucun écrit, la salariée était rémunérée par l'intermédiaire du CESU. Le 16 août 2018, Madame [Z] [M] et Madame [E] [R] ont eu un entretien sur la teneur duquel elle sont en désaccord. Madame [E] [R] n'a pas repris son emploi au domicile de Madame [Z] [M]. Par courrier du 22 août 2018, Madame [Z] [M] a mis en demeure Madame [E] [R] de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence. Madame [Z] [M] a convoqué Madame [E] [R] à un entretien préalable au licenciement par courrier du 30 août 2018. Par courrier du 14 septembre 2018 Madame [Z] [M] a notifié son licenciement à Madame [E] [R] dans

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Agen, 27 mai 2008, 07/00466

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée du 7 avril 2006, l'E.A.R.L de NAUFONDS a engagé Célia X... en qualité de travailleur saisonnier à compter du 10 avril 2006. L'E.A.R.L de NAUFONDS a mis fin à ce contrat le 18 avril 2006. Le 18 mai 2006, Célia X... a saisi le conseil de prud'hommes de MARMANDE d'une demande en condamnation de l'E.A.R.L de NAUFONDS à lui payer la somme de 2.146,21 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une somme de 214,62 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+4
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Cour d'appel d'Agen, 19 février 2008, 07/00052

Cour d'appel

La SARL AUX QUATRE SAISONS, dont le capital est détenu pour moitié par Maurice A..., son gérant, et pour l'autre moitié par Janine X..., a donné en location gérance à l'EURL " LE VIVALDI " un fonds de commerce d'hôtel restaurant situé à Saint Aubin du Médoc. Au cours de l'année 1997, l'EURL LE VIVALDI a rompu le contrat de location gérance et a licencié les salariés. Elle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 21 mai 1997. Par jugement du 3 mai 1999, le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX a dit irréguliers et abusifs les licenciements de trois salariés du fonds de commerce d'hôtel restaurant, Madame B..., Madame C... et Monsieur D..., et a condamné la SARL " AUX QUATRE SAISONS " à leur payer diverses indemnités.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+3
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Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 2006, 06/00422

Cour d'appel

Jean-Louis X..., né le 9 juillet 1960, qui était employé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine depuis le 17 avril 1983, a été victime le 17 avril 2000 d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été en arrêt de travail continu. À compter du 17 mai 2003, la Mutualité Sociale Agricole de Lot et Garonne a attribué à Jean-Louis X... une pension d'invalidité. La Mutualité Sociale Agricole a informé la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE de l'attribution de cette pension de catégorie 2 correspondant à la situation de "invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque" et de la cessation du paiement des indemnités journalières. Le 21 mai 2003, la Caisse de Crédit Agricole a indiqué à Jean-Louis X... qu'il lui

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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