Cour d'appel d'Agen · Arrêt

Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE

CHAMBRE SOCIALEArrêt du 15 septembre 2022RG n° 21/00577

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Montant net identifié
1 953,78 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [C] a été embauchée par Madame [U] à compter du 1er août 2018, sans contrat de travail, par le biais du chèque emploi service universel (CESU), en qualité d'aide ménagère.
  • Éléments du litige : Par ordonnance du 13 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marmande, constatant l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond, s'est déclarée incompétente.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

15 SEPTEMBRE 2022

NE/CO***

-----------------------

N° RG 21/00577 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C4UN

-----------------------

[S] [U]

C/

[O] [C]

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 113 / 2022

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quinze septembre deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[S] [Z]

née le 19 octobre 1957 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 6]'

[Localité 1]

Représentée par Me Yann DELBREL, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de MARMANDE en date du 04 mai 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00046

d'une part,

ET :

[O] [W]

née le 25 juillet 1973 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [P] [L], défenseur syndical suivant pouvoir

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juillet 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Dominique BENON, conseiller et Jean-Yves SEGONNES, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] a été embauchée par Madame [U] à compter du 1er août 2018, sans contrat de travail, par le biais du chèque emploi service universel (CESU), en qualité d'aide ménagère.

Madame [U] a été hospitalisée le 3 février 2019, et Madame [C] n'a plus repris son activité à son service à compter de cette date.

Madame [U] a adressé à Madame [C] le 24 janvier 2020 l'attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de travail au 31 janvier 2019 au motif 'fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel'.

Le 21 février 2020, une nouvelle attestation Pôle Emploi a été adressée à Madame [C] avec la même date de fin de contrat mais avec pour motif de la rupture du contrat de travail : 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'.

Madame [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marmande, par requête du 15 mai 2020 afin de voir Madame [U] condamnée à lui verser :

- une somme de 2262,40 euros bruts correspondant à son salaire du 1er février 2019 au 31 mai 2020

- une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marmande, constatant l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond, s'est déclarée incompétente.

Par requête du 22 septembre 2020, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande afin de voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et voir celui-ci condamné à lui verser les sommes suivantes :

- 495 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 282,80 euros bruts au titre des deux mois de préavis,

- 75,98 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2828 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- 600 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Marmande a fait droit à l'intégralité des demandes de Madame [C], à l'exception de sa demande d'astreinte, a ordonné en outre à Madame [U] de lui remettre le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le reçu de solde de tout compte et a condamné cette dernière aux dépens.

Madame [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 mai 2021 visant expressément tous les chefs de jugement critiqués.

L'ordonnance de clôture est du 5 mai 2022, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 juillet 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2021, Madame [U] demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Marmande du 4 mai 2021 et, en conséquence de :

- déclarer prescrite l'action intentée par Madame [C],

- constater qu'elle a reçu une attestation Pôle Emploi conforme,

- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [C] au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le jugement du conseil des prud'hommes n'est pas motivé et il convient de constater une contradiction fondamentale entre la formation de référé et la formation au fond

- Madame [C] a été licenciée verbalement en février 2019 au moment où elle même est entrée à l'hôpital,

- Madame [C] ne peut contester ce fait puisque depuis février 2019 elle n'a plus travaillé pour elle et n'a rien réclamé à son endroit jusqu'en mai 2020,

- c'est d'ailleurs ce qui ressort d'un SMS qu'elle a adressé le 14 février 2020 à sa fille dans lequel elle demandait seulement une attestation Pôle Emploi correcte,

- elle ne s'est manifestée qu'à partir de la réception d'un courrier de Pôle Emploi lui demandant le remboursement d'un trop perçu,

- Madame [C] ayant été licenciée verbalement le 1er février 2019, son action se trouve prescrite par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail,

- subsidiairement, Madame [C] n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a pu régulariser sa situation auprès de Pôle Emploi et éviter le remboursement demandé après réception de l'attestation modifiée.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 octobre 2021, Madame [C] demande à la Cour de :

- dire et juger que Madame [U] n'a pas respecté les obligations du code du travail et de la convention collective nationale du salarié particulier employeur en matière de licenciement,

- que malgré plusieurs adjonctions (sic) Madame [U] n'a pas daigné procéder à son licenciement la mettant dans une situation indésirable,

- condamner Madame [U] au paiement des sommes suivantes:

- résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

- 495 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 282,80 euros bruts au titre des deux mois de préavis,

- 75,98 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 2 828 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- 1500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- remise de l'attestation Pôle Emploi dûment remplie, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, en tenant compte de la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, le tout sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard,

- laisser les dépens à la charge de Madame [U], incluant le coût de l'exécution éventuelle de l'arrêt à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- l'attestation Pôle Emploi n'est en aucun cas une notification du licenciement et la Cour ne pourra que constater qu'il n'existe aucune notification de son licenciement,

- le délai de prescritpion a donc bien été respecté,

- Madame [U] ne l'a jamais convoquée à aucun entretien préalable au licenciement et ne lui a jamais notifié son licenciement par courrier,

- Madame [U] lui a envoyé trois attestations UNEDIC contenant des motifs de rupture différents, ce qui démontre sa mauvaise foi,

- le fait de ne pas avoir proposé la moindre prestation de travail depuis l'annonce supposée de la rupture du contrat de travail n'est pas la preuve d'un licenciement verbal,

- elle a contacté à de nombreuses reprises Madame [U] par téléphone pour savoir à quelle date elle devait reprendre son travail,

- en l'absence de licenciement, il est demandé à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- suite à l'erreur de Pôle Emploi qui a versé des prestations chômage à partir du 1er février 2019, elle s'est vue contrainte de rembourser les sommes de 2002,21 euros et 22,40 euros selon un échéancier,

- elle demande une indemnité de 3,5 mois de salaire du fait d'une ancienneté de deux ans,

- son préjudice résulte de l'absence de paiement de ses salaires durant plusieurs mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la Cour constate que l'appelante ne tire aucune conséquence de ses observations sur l'absence de motivation du jugement de première instance et sur la contradiction des positions des formations de référé et de fond du conseil des prud'hommes, de sorte que les développements sur ces points s'avèrent sans objet.

Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, conformément aux

dispositions de l'article 1184 du code civil. Il lui appartient alors de rapporter la preuve

des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Les manquements de l'employeur doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, à moins que l'exécution du contrat de travail ne se soit en fait poursuivie après cette décision.

En l'espèce Madame [C] a sollicité la résiliation judiciaire du contrat reprochant à son employeur, Madame [U], de ne plus lui avoir fourni de prestation de travail et de ne plus l'avoir rémunérée à compter du 1er février 2019.

L'appelante ne conteste pas la matérialité des faits mais tente de s'exonérer en invoquant un licenciement verbal survenu en février 2019 et en conséquence, la prescription de l'action intentée par la salariée devant le conseil des prud'hommes.

Pour écarter cette argumentation, et rejeter la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'action, il suffira de relever que :

- Madame [U] se contente d'alléguer l'existence un licenciement verbal sans donner aucune précision ni quant à la date exacte de ce licenciement, ni quant à ses circonstances et a fortiori, sans en rapporter la preuve,

- sur deux attestations transmises à Pôle Emploi, elle n'a pas coché la case «licenciement» dans la rubrique relative au motif de la rupture du contrat de travail, mais un autre motif de rupture,

- il ne peut être déduit la reconnaissance d'un licenciement verbal par la salariée du SMS adressé le 14 février 2020 par celle-ci à la fille de Madame [U], Madame [C] se limitant à y constater qu'elle ne travaille plus pour Madame [U] sans autre précision quant à la cause de cette absence de prestation de travail («... j'ai un délai pour donner les documents que pôle emploi me demande par rapport à un trop perçu pour que les allocations soient recalculer correctement car faute de votre mère ou vous de ne pas avoir fais le nécessaire lorsque je n'ai plus travailler pour votre mère et je me retrouve pénalisé et je dois rembourser plus de 3000 euros...»).

Il est établi et il n'est pas contesté qu'à compter du 1er février 2019, l'employeur n'a plus fourni de prestation de travail à la salariée et ne l'a plus rémunérée, ce qui constitue des manquements suffisamment graves portant sur les obligations essentielles de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

La décision du conseil des prud'hommes sera confirmée, la date de la résiliation judiciaire fixée à celle retenue par les premiers juges soit le 4 mai 2021.

Sur les conséquences de la rupture

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture.

Au regard des observations qui précèdent, Madame [C] est en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de deux mois de salaire, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé que la date de la rupture ayant été fixée au 4 mai 2021, la salariée avait donc une ancienneté de 2 ans et 8 mois.

Les sommes allouées par les premiers juges soit 75,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 282,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 495 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas critiquées en leurs montants et résultent d'une juste appréciation. La décision du conseil de prud'hommes de Marmande sera confirmée sur ces points.

Madame [U] devra remettre à Madame [C] l'attestation Pôle Emploi dûment remplie, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, en tenant compte de la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans qu'il soit cependant nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

S'agissant des dommages-intérêts réclamés sur le fondement de 1240 et 1241 du code civil, Madame [C] a, du fait de l'absence de prestation de travail, été privée pendant de nombreux mois d'un revenu ce qui incontestablement lui a causé un préjudice dans la gestion de son budget. Néanmoins, elle ne justifie pas de sa situation financière ni des conséquences de cette perte de salaire sur son budget. Dès lors, en considération du nombre d'heures réalisé mensuellement au service de Madame [U], du montant du revenu escompté, le montant de ce préjudice doit être évalué à la somme de 300 euros.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais d'exécution

Madame [U] succombant, la décision de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmée.

En considération de la gratuité de l'assistance du délégué syndical, la somme allouée à Madame [C] au titre des frais irrépétibles, limités au temps passé à l'audience et aux frais de déplacement, sera évaluée à 200 euros.

Madame [U] sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Toutefois, les dépens ne peuvent inclure des éléments autres que ceux limitativement énumérés à l'article 696 du code de procédure civile qui ne comprennent pas de tels frais.

En outre, il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'action intentée par Madame [C],

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Marmande du 4 mai 2021 en ce qu'il a :

- ordonné la résiliation judiciaire de son contrat de travail de Madame [C] aux torts de l'employeur à la date du 4 mai 2021,

-condamné Madame [U] à payer à Madame [C] les sommes suivantes : 495 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 282,80 euros bruts au titre des deux mois de préavis, 75,98 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 600 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'INFIRME pour le surplus,

statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE Madame [U] à payer à Madame [C] une somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

CONDAMNE Madame [U] à remettre à Madame [C] l'attestation Pôle Emploi dûment remplie, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, en tenant compte de la date de résiliation judiciaire du contrat de travail,

DÉBOUTE Madame [C] de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE Madame [U] à payer à Madame [C] une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à se prononcer à ce jour sur les frais d'exécution de l'arrêt,

CONDAMNE Madame [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérim

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632411c105769e2d4ddbacd2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.