Cour d'appel

Cour d'appel d'Agen : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Agen dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 17 octobre 2000 – 23 mai 2006 · Délai médian observé : 1 an et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE ARMAND FALLIERES, 47000, Agen
Téléphone
0553779500
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Agen

43 décisions
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Cour d'appel d'Agen, 23 mai 2006, 05/00255

Cour d'appel

Pierrette PICCOLO a été engagée an qualité de femme de ménage en septembre 1974 par le Docteur Z..., tant à son cabinet médical qu'à son domicile. Courant 1999, le Docteur Z... a cédé son cabinet médical au Docteur Isabelle X..., qui a conservé Pierrette PICCOLO en qualité de femme de ménage. Le Docteur Isabelle X... a également engagé Pierrette PICCOLO en qualité de femme de ménage à son domicile. Le Docteur Isabelle X... a licencié Pierrette PICCOLO. Le conseil de prud'hommes d'Agen a été saisi par Pierrette PICCOLO le 24 octobre 2003 de deux instances distinctes. Une première instance au titre de son emploi au cabinet médical d'Isabelle X... dans laquelle Pierrette PICCOLO demande la condamnation d'Isabelle X... à lui payer : -

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279

Cour d'appel

Sabine X... est embauchée par le Centre Social de la Bouriane en contrat à durée indéterminée à temps plein le 15 décembre 1997 après deux contrats successifs non interrompus à durée déterminée et à durée indéterminée à temps partiel. Elle est embauchée au poste d'informatrice sociale à l'accueil du Centre. Sur la demande de la salariée, un congé parental lui est accordé dans les termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail et ce à compter du 15 juin 2000 pour la durée initiale d'une année. Le dit congé parental se renouvellera une année supplémentaire à effet du 15 juin 2001. Cette modification du contrat de travail a fait l'objet de la signature d'un avenant au contrat. Enfin, au terme de ces deux années, Sabine X... a sollicité la réintégration dans son poste à temps plein à effet du 15 juin 2002.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Agen, 3 août 2005, 04/00356

Cour d'appel

Pierre X..., né le 25 avril 1948 a été embauché le 1er août 1975 par la société aux droits de laquelle se trouve la société S. I. C. O. LE LONGERON et qui embauche plus de 50 salariés ; il était V. R. P. exclusif à temps plein ; Le 14 août 2002 il a été victime d'une rupture d'anévrisme au temps et au lieu du travail, de telle sorte qu'après un refus de la caisse primaire d'assurance maladie, cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 25 août 2003 il a été mis en invalidité deuxième catégorie ; L'employeur l'a soumis à une visite médicale de 7 septembre 2004, visite au terme de laquelle il a été considéré comme inapte définitif à tous postes de travail. Le 13 septembre 2004, puis le 29 septembre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel d'Agen, 21 septembre 2004, 03/1003

Cour d'appel

Statuant sur la procédure de licenciement de Dominique D., salarié de la Société CAP Assurances, le conseil de prud'hommes d'Agen par décision du 3 juin 2002 a : - dit que Dominique D. était engagé par un contrat B durée indéterminée par la S.A.R.L. CAP Assurances et que la rupture intervenue entre les parties, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. CAP Assurances B payer B Dominique D. les sommes de : - 8.500 ä B titre de dommages et intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.863,84 ä brut B titre d'indemnité compensatrice de délai-congé, - 286,38 ä B titre d'indemnité de congés payés correspondante, - 300 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonné B la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel d'Agen, 10 février 2004, 02/1636

Cour d'appel

Pascal P.a été embauché en qualité de pharmacien responsable de laboratoire par la société LABO G. S.A. le 15 septembre 1996, selon contrat de travail du 12 juin 1996 moyennant une rémunération brute mensuelle de 33.333 francs. Ce contrat de travail contenait une clause de non concurrence, assortie d'une contrepartie pécuniaire prévoyant que : "en cas de violation de la clause de non concurrence, que ce soit pendant l'exécution ou après l'exécution du contrat de travail, Pascal P.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel d'Agen, 6 janvier 2004, 02/1375

Cour d'appel

Sylvie B., a été embauchée le 29 juin 1998 par la SA PYRALY absorbée par la SA LAGMAT le 30 juin 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 24 heures, en qualité d'employée commerciale niveau II, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait à 4.192,24 F. Par un avenant du 17 décembre 1999, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 30 heures, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 5.293,60 F. Par courrier du 9 août 2001, la salariée a démissionné de ses fonctions, selon les termes suivants : "Monsieur, je vous informe qu'à la date du 10 septembre 2001, je ne ferai plus partie de votre personnel pour les raisons suivantes : - Surcharge de travail permanente et

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Agen, 25 mars 2003, 02/218

Cour d'appel

la salariée doit produire un pouvoir spécial émanant de ce salarié pour relever appel ; qu'il doit pouvoir justifier d'un tel pouvoir antérieur à la déclaration d'appel, faute de quoi l'appel doit être déclaré irrecevable. La S.A SECURITE PROTECTION relève qu'aucun pouvoir n'était joint à la déclaration d'appel qui ne contenait elle-même aucune indication d'un pouvoir habilitant le délégué à relever appel au nom de Paul D. ; que la régularisation intervenue après l'expiration du délai d'appel n'a pu couvrir l'irrégularité de fond affectant cette déclaration. Le délégué syndical précise que, selon lui, il disposait bien d'un pouvoir que lui avait remis Paul D..

Délégué syndicalProcédure prud'homale
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Cour d'appel d'Agen, 25 février 2003, 02/1171

Cour d'appel

par arrêt de la Cour ; il sollicite par ailleurs l'octroi de la somme de 450 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A.R.L. TEAM, en redressement judiciaire depuis le 17 juillet 2002, Maître M., es qualité de représentant des créanciers dans le cadre de cette procédure collective et Philippe B., administrateur judiciaire demandent à la Cour de se déclarer incompétente, la demande de Jean Claude T. tendant à voir liquider l'astreinte n'étant pas de la compétence du juge des référés statuant en première instance ou en appel mais de la compétence de la juridiction du fond. Ils demandent, par conséquent, à la Cour statuant en référé, in limine litis de se déclarer incompétente au profit de la Chambre Sociale de la

LicenciementOrdonnance de référé+5
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Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133

Cour d'appel

Dominique B. a été embauchée le 8 octobre 1999 par la SA KAMANDE INTERMARCHE, par contrat à durée déterminée de 24 mois (contrat initiative emploi), en qualité d'employée commerciale au rayon charcuterie et fromage, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 7. 155, 46 francs. Le 6 novembre 1999, elle a eu un accident de travail, la blessant notamment au genou, et lui ayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre suivant. Les 11 et 25 janvier 2000, suite à de nouveaux arrêts de travail causés par son état de santé, le médecin du travail amené à l'examiner a estimé la salariée "apte au poste de caissière, et ne pouvant pas porter de charges lourdes de façon répétée pour la mise en rayon, ni travailler en position debout prolongée à l'îlot".

Montant détecté : 900 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2002, 2002/10061

Cour d'appel

il résulte des documents produits que Jalal X... est entré en France de façon régulière pour y accomplir une formation aux termes d'une convention écrite passée entre l'Institut supérieur de l'industrie hôtelière et de la restauration du Maroc, la SARL Table de Marinette et lui-même ; qu'il était prévu une durée de travail de 43 heures et 2 jours de congé par semaine ; que Jalal X... devait recevoir 30 % du SMIG en ce compris des prestations de nourriture et de logement ; Attendu qu'il a arrêté son stage le 27 mars 2001en présence des forces de police et après s'être vu confisquer par son employeur son passeport et son billet de retour au Maroc ; qu'à une date indéterminée, la saisine du Conseil de prud'hommes de FIGEAC ne figurant pas au dossier

Délégué syndicalOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel d'Agen, 19 février 2002, 01/00684

Cour d'appel

l'employeur n'ayant pas rempli ses obligations de recherche de reclassement en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail et la cause de son licenciement étant en réalité son état de santé, en violation de l'article L 122-45 du Code du Travail. Elle demande, dans ces conditions, à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de dire ses demandes recevables en référé, de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est de nul effet et d'ordonner sa réintégration immédiate et sous astreinte à l'ASPP pour remise en état en vue de la recherche sérieuse d'un reclassement avec paiement du salaire, du fait du non respect des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail et de la violation de l'article L 122-45 du Code du Travail ;

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2001, 00/01393

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort en date du 14 avril 1997 la juridiction prud'homale a dit que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamné Madame X... à lui payer diverses sommes, Madame Y... étant par ailleurs déboutée de sa demande d'heures complémentaires. Dans des conditions non critiquées Madame X... a relevé appel de cette décision. Sur le fondement de l'article R 513-3 du Code du travail Madame Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé dès lors que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes était rendu en dernier ressort, appréciation critiquée par l'appelante qui au fond reprend devant la Cour son argumentation telle que développée en première instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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