Cour d'appel d'Agen · Arrêt
Cour d'appel d'Agen
Arrêt du 25 mars 2003RG n° 02/218
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Point, que le délégué syndical qui représente la salariée doit produire un pouvoir spécial émanant de ce salarié pour relever appel; qu'il doit pouvoir justifier d'un tel pouvoir antérieur à la déclaration d'appel, faute de quoi l'appel doit être déclaré irrecevable.
- Procédure: Cette société soulève l'irrecevabilité de l'appel et fait valoir, sur ce point, que le délégué syndical qui représente la salariée doit produire un pouvoir spécial émanant de ce salarié pour relever appel; qu'il doit pouvoir justifier d'un tel pouvoir antérieur à la déclaration d'appel, faute de quoi l'appel doit être déclaré irrecevable.
- Solution: Déclare irrecevable pour défaut de pouvoir du délégué syndical l'appel interjeté au nom de Paul D. contre le jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN du 22 janvier 2002; Dit que ce jugement produira tous ses effets; Dit que Paul D. devra supporter la charge des dépens d'appel.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET DU 25 MARS 2003 NR/NG ----------------------- 02/00218 ----------------------- Paul D. C/ S.A. SECURITE PROTECTION ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mars deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Paul D. Rep/assistant : M. X.... (Délégué syndical) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 22 Janvier 2002 d'une part, ET : S.A. SECURITE PROTECTION Bureau du Lac II - Bât S 33300 BORDEAUX Rep/assistant : Me Alain GUERIN (avocat au barreau de BORDEAUX) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 Février 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Paul D. a relevé appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN du 22 janvier 2002 qui l'a débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de son ex-employeur la S.A SECURITE PROTECTION.
Cette société soulève l'irrecevabilité de l'appel et fait valoir, sur ce point, que le délégué syndical qui représente la salariée doit produire un pouvoir spécial émanant de ce salarié pour relever appel ; qu'il doit pouvoir justifier d'un tel pouvoir antérieur à la déclaration d'appel, faute de quoi l'appel doit être déclaré irrecevable.
La S.A SECURITE PROTECTION relève qu'aucun pouvoir n'était joint à la déclaration d'appel qui ne contenait elle-même aucune indication d'un pouvoir habilitant le délégué à relever appel au nom de Paul D. ; que la régularisation intervenue après l'expiration du délai d'appel n'a pu couvrir l'irrégularité de fond affectant cette déclaration.
Le délégué syndical précise que, selon lui, il disposait bien d'un pouvoir que lui avait remis Paul D..
La S.A SECURITE PROTECTION soulève, encore, l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du dernier ressort, argument auquel s'oppose le délégué syndical représentant le salarié ; les parties
s'expliquent enfin sur le fond des demandes qui avaient été présentées par le salarié et que celui-ci reprend devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
1°) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la déclaration d'appel a été formée par déclaration au greffe le 4 février 2002 faite par MonsieurM., délégué syndical représentant Paul D. ; que la déclaration d'appel ne porte pas mention de l'habilitation du délégué syndical par le salarié pour relever appel ;
Attendu, en effet, que s'il a pu arriver que le pouvoir ne soit pas joint à la déclaration d'appel, celle-ci portait la mention suivante : représenté par M. Y... délégué syndical, dûment mandaté ; Attendu que cette mention ne figure pas sur la déclaration d'appel ; qu'il n'est pas établi que MonsieurM. ait disposé d'un pouvoir l'habilitant à relever appel au nom de Paul D. dans le délai qui lui était imparti par la loi ; attendu que la lettre adressée par le greffier du Conseil de prud'hommes le 8 octobre 2002 à l'avocat de la S.A SECURITE PROTECTION sur sa demande ne donne aucune précision sur la date à laquelle le pouvoir dont il adresse photocopie à l'intimée lui serait parvenu de telle sorte que ce pouvoir n'a pas de date certaine et qu'il existe un risque qu'il ait été établi pour les besoins de la cause ;
Qu'il ne porte trace ni d'un tampon ni d'une quelconque date de réception par le greffe du Conseil de prud'hommes ;
Attendu, dès lors, que la déclaration d'appel faite au nom d'un salarié par un défendeur syndical ne justifiant pas d'un pouvoir spécial est irrecevable ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel ainsi interjeté sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus du litige ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable pour défaut de pouvoir du délégué syndical l'appel interjeté au nom de Paul D. contre le jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN du 22 janvier 2002,
Dit que ce jugement produira tous ses effets,
Dit que Paul D. devra supporter la charge des dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE, N. GALLOIS
N. ROGER
Références
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Identifiants et source
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- 6253c8f0bd3db21cbdd86bf5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253c8f0bd3db21cbdd86bf5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 2003.
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