Cour d'appel

Cour d'appel d'Agen : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Agen dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 17 octobre 2000 – 20 novembre 2001 · Délai médian observé : 1 an et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE ARMAND FALLIERES, 47000, Agen
Téléphone
0553779500
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Agen

43 décisions
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Cour d'appel d'Agen, 20 novembre 2001, 00/01176

Cour d'appel

Par courrier en date du 6 novembre 1998, monsieur X... fut informé que son employeur envisageait son licenciement et fut convoqué à un entretien préalable pour le 16 novembre 1998. L'employeur, par courrier en date du 1er décembre 1998, notifiait à l'employé son licenciement pour cause réelle et sérieuse le dispensant d'exécuter le préavis. Par requête en date du 6 octobre 1999, monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de MARMANDE d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement de : - 69. 412, 50 francs à titre d'heures supplémentaires, - 37. 539 francs à titre de primes en vertu de l'article 74 de la convention collective, - 80. 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Agen, 30 octobre 2001, 01/00350

Cour d'appel

par lettre du 07/06, fixant ce poste à VILLEMUR, ce qui a été expressément accepté par M. X..., et lorsque le salarié a travaillé en plusieurs endroits, la cour de cassation a jugé que c'est l'endroit où il travaillait à l'époque de la rupture du contrat de travail qui fixe la compétence territoriale, soit le conseil de TOULOUSE, ainsi que l'a jugé celui d'AGEN. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R 517-1 du code du travail détermine les règles de compétence territoriale en matière de litiges prud'homaux ; est compétent : - le conseil dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail, - le conseil dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié s'il travaille à domicile, ou s'il travaille en dehors de tout

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Cour d'appel d'Agen, 22 mai 2001, 00/01596

Cour d'appel

considérant que seule la section commerce devait connaître du litige. Le Président du Conseil de Prud'hommes de Figeac, saisi de cette contestation, a dit que le litige relevait de la compétence de la section encadrement par ordonnance du 19 octobre 2000 dont la société Disque Bleu a interjeté appel nullité en considérant que cet appel était recevable et que ledit magistrat avait outrepassé son rôle d'administrateur de justice en orientant la position des conseillers prud'hommes, avant les débats au fond, quant au statut du salarié. F. Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté et à la confirmation de la décision déférée en estimant que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours en tant qu'elle constitue une décision d'administration judiciaire.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour d'appel d'Agen, 3 avril 2001, 00/01059

Cour d'appel

par courrier du 10 avril 2000 et, après avoir vainement sollicité de cette dernière qu'elle lève l'interdiction de non concurrence a saisi par acte du 19 juin 2000 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir la réduction de la portée de la clause dans l'espace et au regard de la nature des activités. Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2000 dont la société ANCONETTI STAR a relevé appel dans des conditions qui ne donnent pas lieu à discussion, le conseil de prud'hommes, accueillant la demande du salarié, a "dit que qu'il y avait lieu de modifier la clause de non concurrence ainsi qu'il suit : -réduction dans l'espace : suppression des départements du Lot et Garonne (47), du Tarn et Garonne (82) et du Gers (32) ;

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de référé+4
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Cour d'appel d'Agen, 20 février 2001, 99/01819

Cour d'appel

Agnès A..., embauchée en qualité de vendeuse par l'Association ECO TERRE à compter du 4 octobre 1996 dans le cadre d'un Contrat initiative emploi d'une durée de 24 mois a fait l'objet d'un licenciement selon courrier du 3 novembre 1997 adressé par Maître Y... agissant en qualité de liquidateur de l'association dont le redressement ouvert le 27 juin 1997 a été converti en liquidation judiciaire selon jugement du 17 octobre suivant. Saisi à la requête de la salariée le Conseil de Prud'hommes d'Agen, par jugement du 16 novembre 1999 déclaré opposable à l'AGS, a fixé sa créance à la liquidation judiciaire de l'Association ECO TERRE à la somme de 71 340 francs outre celle de 7 134 francs au titre des congés payés y afférents. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Maître Y...

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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Cour d'appel d'Agen, 6 février 2001, 00/0048

Cour d'appel

par lettre du 26 mars 1999 que les critères pris en considération pour l'ordre des licenciements avaient porté, conformément à la convention collective, sur l'ancienneté, les qualités professionnelles et les charges de famille. Le 26 mai 1999 madame X... qui avaient été élue le 10 décembre 1997 à des fonctions de conseiller au conseil de prud'hommes de BRIVE, section activités diverses, a saisi en faisant application des dispositions de l'article 47 du NCPC le conseil de prud'hommes de FIGEAC de demandes d'indemnités fondées sur l'irrégularité de son licenciement, prononcé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, ainsi que sur le caractère abusif dudit licenciement, selon elle dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Agen, 17 octobre 2000, 1999/00616

Cour d'appel

Par jugement du 10 mars 1998 le Conseil de Prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, rejetant les autres demandes du salarié, condamné la SA CASINO FRANCE au paiement des sommes suivantes : - 48.600 F à titre d'indemnité de préavis, - 4.860 F à titre de congés payés sans préavis, - 272.209 F à titre d'indemnité de licenciement, - 8.000 F représentant le salaire de la période de mise à pied (1 au 12 septembre 1997), - 5.000 F à titre de solde de congés payés, - 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société CASINO FRANCE a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle fait valoir que la preuve de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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