Cour d'appel

Cour d'appel d'Agen : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Agen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées63
Période couverte17 octobre 2000 – 5 juillet 2022
Délai médian observé1 an et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE ARMAND FALLIERES, 47000, Agen
Téléphone
0553779500
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Agen

63 décisions
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 juillet 2022, 21/00039

Cour d'appel

Le centre Delestraint Fabien (ci-après l'association) est une association qui gère un centre de soin de suite et de réadaptation. Elle exerce son activité au [Adresse 5]. L'association a embauché Mme [M] par une succession de contrats à durée déterminée sur la période du 8 août 2011 au 30 novembre 2017, récapitulés dans le tableau qui suit : TABLEAU RECENSANT L'ENSEMBLE DES CDD Date de signature du contrat Période de travail visée par le contrat Salarié remplacé selon le contrat Motif mentionné dans le contrat 1 08/08/2011 Du 8 au 26 août 2011 [X] [H] Congés annuels 2 08/12/2011 Du 1er au 8 décembre 2011 Surcroit d'activité 3 26/01/2012 Du 26 au 27 janvier 2012 [K] [L]

Condamnation : 12 305 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00359

Cour d'appel

Monsieur [C] [Z] a été embauché par le groupement viticole Les Vignerons du Gerland par plusieurs contrats à durée déterminée depuis le 23 septembre1999, puis à compter du 1er mai 2005, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier polyvalent. Le 1er janvier 2015, son contrat de travail était transféré au sein de la société coopérative agricole (SCA )Vignerons du Gerland. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1.679,93€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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39

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00364

Cour d'appel

Par contrat en date du 1er octobre 2018, Madame [O] a engagé' Madame [K] en qualité d'assistante maternelle pour garder sa fille [B], moyennant un salaire horaire net de 3,40 euros soit 530,40 euros par mois pour une dure'e d'accueil de 36 heures par semaine, les deux parties résidant à [Localité 6]. Le 6 mars 2019, Madame [K] a informé Madame [O] de son déménagement de [Localité 6] à [Localité 7] durant son congé maternité débutant le 15 avril suivant. Par courrier recommandé du 7 mars 2019, Madame [O] a notifié à Madame [K] son licenciement dans les termes suivants : «Je vous notifie votre licenciement suite à votre refus de garder [B] [O] à compter du 6 mars 2019, et ce par obligation étant donné les circonstances d'abandon de votre poste.

Condamnation : 8 678 €Licenciement+8
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40

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 14 juin 2022, 21/00361

Cour d'appel

Madame [O] [M] a été embauchée par la société VPH qui commercialise des cigarettes électroniques et les produits qui y sont associés sous le nom commercial de VAPOR HOME, d'abord par contrat de travail à durée déterminée du 8 janvier au 7 avril 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date. Elle occupait le poste de gestionnaire administrative, statut employée, niveau I, soumis à la convention collective des commerces de détail non alimentaires. La société VPH est gérée par deux associés,Madame [U] [I] et Monsieur [T] [B]. A compter du 25 avril 2019, Madame [O] [M] s'est trouvée en arrêt maladie. Par courrier du 3 juin 2019, elle a dénoncé des faits de harcèlement moral.

Condamnation : 10 684 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 mai 2022, 21/00220

Cour d'appel

Madame [E] [R] a été engagée par Madame [Z] [M] le 1er juillet 2014 en qualité d'employée de maison. La relation de travail n'a été formalisée par aucun écrit, la salariée était rémunérée par l'intermédiaire du CESU. Le 16 août 2018, Madame [Z] [M] et Madame [E] [R] ont eu un entretien sur la teneur duquel elle sont en désaccord. Madame [E] [R] n'a pas repris son emploi au domicile de Madame [Z] [M]. Par courrier du 22 août 2018, Madame [Z] [M] a mis en demeure Madame [E] [R] de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence. Madame [Z] [M] a convoqué Madame [E] [R] à un entretien préalable au licenciement par courrier du 30 août 2018. Par courrier du 14 septembre 2018 Madame [Z] [M] a notifié son licenciement à Madame [E] [R] dans

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Agen, 27 mai 2008, 07/00466

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée du 7 avril 2006, l'E.A.R.L de NAUFONDS a engagé Célia X... en qualité de travailleur saisonnier à compter du 10 avril 2006. L'E.A.R.L de NAUFONDS a mis fin à ce contrat le 18 avril 2006. Le 18 mai 2006, Célia X... a saisi le conseil de prud'hommes de MARMANDE d'une demande en condamnation de l'E.A.R.L de NAUFONDS à lui payer la somme de 2.146,21 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une somme de 214,62 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Faute gravePréavis / indemnités de rupture+4
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Cour d'appel d'Agen, 19 février 2008, 07/00052

Cour d'appel

La SARL AUX QUATRE SAISONS, dont le capital est détenu pour moitié par Maurice A..., son gérant, et pour l'autre moitié par Janine X..., a donné en location gérance à l'EURL " LE VIVALDI " un fonds de commerce d'hôtel restaurant situé à Saint Aubin du Médoc. Au cours de l'année 1997, l'EURL LE VIVALDI a rompu le contrat de location gérance et a licencié les salariés. Elle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 21 mai 1997. Par jugement du 3 mai 1999, le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX a dit irréguliers et abusifs les licenciements de trois salariés du fonds de commerce d'hôtel restaurant, Madame B..., Madame C... et Monsieur D..., et a condamné la SARL " AUX QUATRE SAISONS " à leur payer diverses indemnités.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+3
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Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 2006, 06/00422

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Jean-Louis X..., né le 9 juillet 1960, qui était employé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine depuis le 17 avril 1983, a été victime le 17 avril 2000 d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été en arrêt de travail continu. À compter du 17 mai 2003, la Mutualité Sociale Agricole de Lot et Garonne a attribué à Jean-Louis X... une pension d'invalidité. La Mutualité Sociale Agricole a informé la Caisse de CRÉDIT AGRICOLE de l'attribution de cette pension de catégorie 2 correspondant à la situation de "invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque" et de la cessation du paiement des indemnités journalières. Le 21 mai 2003, la Caisse de Crédit Agricole a indiqué à Jean-Louis X... qu'il lui

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel d'Agen, 23 mai 2006, 05/00255

Cour d'appel

Pierrette PICCOLO a été engagée an qualité de femme de ménage en septembre 1974 par le Docteur Z..., tant à son cabinet médical qu'à son domicile. Courant 1999, le Docteur Z... a cédé son cabinet médical au Docteur Isabelle X..., qui a conservé Pierrette PICCOLO en qualité de femme de ménage. Le Docteur Isabelle X... a également engagé Pierrette PICCOLO en qualité de femme de ménage à son domicile. Le Docteur Isabelle X... a licencié Pierrette PICCOLO. Le conseil de prud'hommes d'Agen a été saisi par Pierrette PICCOLO le 24 octobre 2003 de deux instances distinctes. Une première instance au titre de son emploi au cabinet médical d'Isabelle X... dans laquelle Pierrette PICCOLO demande la condamnation d'Isabelle X... à lui payer : -

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279

Cour d'appel

Sabine X... est embauchée par le Centre Social de la Bouriane en contrat à durée indéterminée à temps plein le 15 décembre 1997 après deux contrats successifs non interrompus à durée déterminée et à durée indéterminée à temps partiel. Elle est embauchée au poste d'informatrice sociale à l'accueil du Centre. Sur la demande de la salariée, un congé parental lui est accordé dans les termes de l'article L. 122-28-1 du Code du travail et ce à compter du 15 juin 2000 pour la durée initiale d'une année. Le dit congé parental se renouvellera une année supplémentaire à effet du 15 juin 2001. Cette modification du contrat de travail a fait l'objet de la signature d'un avenant au contrat. Enfin, au terme de ces deux années, Sabine X... a sollicité la réintégration dans son poste à temps plein à effet du 15 juin 2002.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Agen, 3 août 2005, 04/00356

Cour d'appel

Pierre X..., né le 25 avril 1948 a été embauché le 1er août 1975 par la société aux droits de laquelle se trouve la société S. I. C. O. LE LONGERON et qui embauche plus de 50 salariés ; il était V. R. P. exclusif à temps plein ; Le 14 août 2002 il a été victime d'une rupture d'anévrisme au temps et au lieu du travail, de telle sorte qu'après un refus de la caisse primaire d'assurance maladie, cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 25 août 2003 il a été mis en invalidité deuxième catégorie ; L'employeur l'a soumis à une visite médicale de 7 septembre 2004, visite au terme de laquelle il a été considéré comme inapte définitif à tous postes de travail. Le 13 septembre 2004, puis le 29 septembre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel d'Agen, 21 septembre 2004, 03/1003

Cour d'appel

Statuant sur la procédure de licenciement de Dominique D., salarié de la Société CAP Assurances, le conseil de prud'hommes d'Agen par décision du 3 juin 2002 a : - dit que Dominique D. était engagé par un contrat B durée indéterminée par la S.A.R.L. CAP Assurances et que la rupture intervenue entre les parties, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L. CAP Assurances B payer B Dominique D. les sommes de : - 8.500 ä B titre de dommages et intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.863,84 ä brut B titre d'indemnité compensatrice de délai-congé, - 286,38 ä B titre d'indemnité de congés payés correspondante, - 300 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonné B la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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