Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.068

Arrêt du 24 octobre 1990Pourvoi n° 87-42.068

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile Bramofam, agissant en la personne de M. X..., gérant, dont le siège est à Gruissan (Aude),

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (Section industrie), au profit de M. Eric Y..., demeurant à Marce-Loire, Cande (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-2 du Code du travail ;

Attendu que la société civile Bramofam fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes alors qu'ayant une activité aquacole, c'était la section agriculture qui était compétente ;

Mais attendu que la répartition des affaires entre les sections constitue une mesure d'administration judiciaire ne donnant pas ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Bramofam, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137214dcd580146773f2a72

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