Code du travail
Article R. 513-110 : texte et décisions associées
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Article R. 513-110
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-110
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 juin 2005, 04-60.438
Cour de cassationainsi que des bulletins de vote, des professions de foi et des affiches, alors, selon le moyen, que le moyen soulevé à l'audience d'un tribunal d'instance tendant à l'annulation d'une élection prud'homale pour atteinte à la régularité du scrutin découlant de l'éventuelle irrégularité des bulletins de vote d'une liste, implique nécessairement que, par application de l'article R. 513-110 du Code du travail, soient convoqués tous les mandataires de l'ensemble des listes en présence ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement que Mme X...
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2003, 03-60.056
Cour de cassationAyant retenu qu'un recours en contestation de l'élection et de l'éligibilité d'un conseiller prud'hommes avait été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation de signature du préfet, et que le chef du bureau des élections de la préfecture s'était présenté à l'audience, muni d'un pouvoir délivré par le directeur de cabinet du préfet, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que le recours était recevable et que le préfet avait été valablement représenté à l'audience, les pièces du dossier faisant apparaître que le directeur du cabinet du préfet avait reçu lui-même délégation de signature du préfet.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2002, 99-60.360
Cour de cassationLe moyen soulevé à l'audience d'un tribunal d'instance tendant à l'annulation d'une élection prud'homale pour atteinte à la régularité du scrutin découlant de l'irrégularité des bulletins de vote d'une liste, implique nécessairement que, par application de l'article R. 513-110 du Code du travail, soient convoqués tous les mandataires de l'ensemble des listes en présence.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 1998, 98-60.051
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... et de l'Union départementale des syndicats CGT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 513-110 du Code du travail et 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort du tribunal d'instance de Montpellier du 5 janvier 1998 statuant sur la régularité de la liste de candidats à l'élection du conseil de prud'hommes de Montpellier sous la dénomination Coordination française nationale des travailleurs et de l'élection de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1985, 84-61.015
Cour de cassationLe demandeur en annulation des élections d'un conseil de prud'hommes, qui forme sa requête dans les délais légaux et régularise sa demande antérieurement à la date de l'audience en fournissant au secrétariat greffe du tribunal d'instance la liste des personnes à convoquer, permet d'assurer aux débats leur caractère contradictoire. En conséquence méconnaît les dispositions des articles R 513-108 et R 513-110 du code du travail le jugement qui, pour déclarer irrecevable la requête en annulation de ces élections, énonce que le demandeur aurait dû régulariser sa requête dans le délai de 8 jours de l'affichage des résultats en déposant au secrétariat greffe une déclaration mentionnant la liste des personnes à convoquer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1983, 83-60.008
Cour de cassationL'inéligibilité de deux salariés, candidats à des fonctions de conseillers prud'hommes et inscrits sur la liste électorale prud'homale section de l'encadrement, qui ramenait la liste présentée par une organisation syndicale à un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, ne peut avoir pour conséquence, dès lors qu'elle a été reconnue après le déroulement des opérations électorales, de remettre en cause la régularité de la liste présentée par l'organisation syndicale intéressée qui comportait lors de son dépôt un nombre suffisant de candidats.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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