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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60.013

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/07/1983
Numéro d'affaire
83-60.013

Résumé

En l'état d'un jugement ayant déclaré irrégulière la liste des candidats déposée par un syndicat en vue des élections à un conseil de prud'hommes dans la section de l'encadrement, au motif ue que ladite liste comportait un nombre de noms supérieur à celui fixé par l'article R 513-32 du code du travail, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation motivée par le fait que malgré la décision susvisée, le syndicat avait soumis aux électeurs une liste de candidats dans ladite section, ce qui constituait une irrégularité qui avait faussé les résultats du scrutin ; énonce que la liste litigieuse n'avait pas été soumise aux suffrages mais, en ses lieux et place une liste rectifiée conforme aux dispositions de l'article R 513-32 et incluse dans l'état officiel des listes électorales communiquées par l'autorité administrative, alors qu'aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ni aucun dépôt de liste nouvelle ne peuvent être opérés après l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R 513-37 ET R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, AUCUN DEPOT OU RETRAIT INDIVIDUEL DE CANDIDATURE NE PEUT ETRE OPERE APRES LE DEPOT A LA PREFECTURE DE LA LISTE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES ; QU'AUX TERMES DU SECOND, N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT, NOTAMMENT LES BULLETINS DESIGNANT UNE LISTE QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE OU DONT L'IRREGULARITE A ETE CONSTATEE PAR LE JUGE ; ATTENDU QUE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 1982, SUR LE RECOURS FORME PAR M X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 513-38 DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE IRREGULIERE LA LISTE DES CANDIDATS DEPOSEE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE EN VUE DES ELECTIONS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RAMBOUILLET, DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT, AU MOTIF QUE LADITE LISTE COMPORTAIT UN NOMBRE DE NOM…